Arrêt nº 8C 244/2018 de Tribunal Fédéral, 26 octobre 2018

Date de Résolution26 octobre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_244/2018

Arrêt du 26 octobre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Marché du travail et assurance-chômage,

TCJD, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,

recourant,

contre

A._________, représenté par Me Daniel Meyer, avocat,

intimé,

Office cantonal de l'assurance-chômage, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (ACH 119/17 - 28/2018).

Faits :

A.

A._________ a travaillé en qualité de directeur opérationnel au service de la société B._________ SA à partir du 1 er septembre 2011. Le contrat de travail prévoyait une prohibition de concurrence, assortie d'une indemnité mensuelle de carence de 4'500 fr., pour une durée de deux ans dès la cessation effective des rapports de travail. Cette durée a été portée à trois ans par avenant du 12 avril 2013. En sa qualité d'employé de B._________, l'intéressé bénéficiait d'une assurance collective perte de gain en cas de maladie auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise).

A._________ a subi une incapacité entière de travail durant la période du 29 septembre 2015 au 28 février 2017. Le 5 octobre 2015 son employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat pour justes motifs. Le 17 décembre 2015 l'assuré a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une requête tendant à ce que B._________ soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement immédiat injustifié et le salaire dû jusqu'à la fin " théorique " des rapports de travail, ainsi que le salaire afférent aux vacances non prises et une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. En outre l'intéressé a contesté la validité de la clause de non-concurrence. En vertu d'une convention extrajudiciaire passée les 23 février / 2 mars 2017 avec la Vaudoise, il a été mis au bénéfice d'une assurance individuelle perte de gain avec effet rétroactif au 6 octobre 2015.

L'assuré a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage à compter du 1 er mars 2017. Par deux décisions du 19 avril 2017, confirmées sur opposition le 14 juillet suivant, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse de chômage) a constaté que l'intéressé était libéré des conditions relatives à la période de cotisation en raison de sa maladie et lui a alloué, à partir du 1 er mars 2017, une indemnité journalière d'un montant de 101 fr. 60 calculé sur la base d'un montant forfaitaire. En outre elle a fixé le délai d'attente à cinq jours indemnisables à compter du 1 er mars 2017.

B.

A._________ a recouru contre la décision sur opposition du 14 juillet 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une indemnité journalière de chômage d'un montant de 284 fr. 20 à partir du 1 er mars 2017.

Par jugement du 7 février 2018 la cour cantonale a réformé la décision sur opposition attaquée en ce sens que l'assuré présente une période de cotisation de plus de douze mois et elle a annulé ladite décision en tant qu'elle prévoit un délai...

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