Arrêt nº 5A 113/2018 de Tribunal Fédéral, 12 septembre 2018

Date de Résolution12 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_113/2018

Arrêt du 12 septembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Mes Philipp Dickenmann et

Reto Hunsperger, avocats,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat,

intimé.

Objet

action en contestation de revendication (art. 108 LP),

recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 décembre 2017 (C1 16 156).

Faits :

  1. A.a. A.________ est une société norvégienne sise à H.________ active dans le domaine du courtage et de l'immobilier.

    Y.________ est une société panaméenne sise à Panama-City (Panama). Constituée le 7 février 1995, elle a pour but social la réalisation d'opérations financières, d'investissements et de courtage.

    B.________ est une fondation liechtensteinoise sise à I.________ (Liechtenstein). Elle possède l'entier du capital de C.________, fondation liechtensteinoise également sise à I.________. Celle-ci détient la totalité des actions de trois sociétés panaméennes, F.________, D.________ et Y.________.

    X.________, de nationalité norvégienne, est établi à Z.________ depuis le 1 er août 1984.

    Le 18 août 1995, Y.________ a donné procuration à F.________ pour qu'elle la représente. Le même jour, celle-ci a, à son tour, donné procuration à X.________ pour l'engager dans toutes ses transactions commerciales, notamment en vue d'ouvrir des comptes, acquérir et vendre des valeurs mobilières et immobilières en sa faveur.

    A.b.

    A.b.a. A.________ a acquis et vendu des valeurs mobilières pour le compte de Y.________. Ces opérations ayant donné lieu à d'importantes pertes, A.________ a, le 16 octobre 1998, assigné Y.________ en paiement devant les instances judiciaires norvégiennes en invoquant des transactions effectuées pour le compte de cette société et pour lesquelles elle n'avait été ni remboursée ni rétribuée. Y.________ a conclu à sa libération et, soutenant que A._______ l'avait mal conseillée, a déposé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en raison des pertes engendrées par les opérations effectuées et des saisies exécutées à son encontre sur requête de A._______.

    A.b.b. Par jugement du 4 janvier 2002, le Tribunal de première instance d'Oslo a partiellement admis la demande de A.________ et a condamné Y.________ à lui verser dans les deux semaines la somme de 18'131'808 NOK plus intérêts à 12% l'an. Elle a rejeté la demande reconventionnelle de Y.________.

    Le 22 janvier 2004, la Cour d'appel de Borgarting a rejeté le recours interjeté par Y.________, sous réserve du taux et du point de départ des intérêts moratoires.

    Par jugement du 14 juillet 2004, la Cour suprême de Norvège n'est pas entrée en matière sur le recours de Y.________ et la Coureuropéenne des droits de l'homme l'a déboutée le 24 septembre 2009.

    A.c. Plusieurs autorités judiciaires de Norvège, entre 2002 et 2010, ainsi que la Court of Chancery de l'Etat du Delaware (USA), le 4 septembre 2008 dans un avis juridique (" opinion "), au cours de la procédure en paiement précitée et d'autres, ont été amenées à traiter de la question des liens existant entre X.________, d'une part, et G.________, C.________, F.________, D.________ et Y.________, d'autre part.

    Notamment, alors que, par décision du 7 mai 2004, le juge des référés d'Oslo a ordonné la saisie d'un compte enregistré au nom de D._______, admettant son identité économique avec Y.________, le tribunal d'Oslo a, par décision du 20 septembre 2004, admis le recours de D.________ contre cette saisie, en soulignant que le contrôle exercé par X.________ sur ces deux sociétés ne pouvait cependant pas fonder une levée du voile social selon le droit panaméen. Statuant le 22 mai 2008 sur demande de A.________ en paiement des dépens qui lui avaient été alloués en vertu des jugements concernant Y.________ (cf. supra A.b.b), le Tribunal de première instance d'Oslo a condamné X.________ à verser à la demanderesse 12'430'904 NOK ainsi que les intérêts de retard. Saisi d'un recours de X.________, la Cour d'appel d'Agder a confirmé l'obligation de payer mais a réduit les dépens à hauteur de 5'700'000 NOK. Elle a relevé que X.________ avait, au sein de Y.________, une position bien plus solide qu'un administrateur et que, selon toute vraisemblance, Y.________ n'était qu'une société " boîte postale " qui avait été fondée au Panama avec une direction formelle sans influence. Selon elle, en lien avec une responsabilité personnelle pour les frais du procès mis à la charge de Y.________, il n'y avait pas de raison de juger X.________ autrement que comme un membre du comité directeur d'une association norvégienne ou comme celui qui représente l'association au procès; la structure de Y.________ était telle que personne d'autre que X.________ ne pouvait la représenter.

    Par ailleurs, le 29 novembre 2010, le Tribunal de première instance d'Oslo a débouté X.________ des prétentions en dommages-intérêts qu'il avait émises en son nom propre contre le cabinet d'avocats pour conseils négligents dans l'affaire opposant Y.________ à A.________. Dans sa décision, le tribunal a relevé que X._______ était le représentant de Y.________, qu'il en avait le contrôle total et décidait pleinement pour elle.

    Par ailleurs, les autorités judiciaires norvégiennes se sont penchées, dans plusieurs jugements, sur le caractère équilibré d'un point de vue commercial de trois conventions conclues entre X.________, Y.________ et D.________, suite à un prêt accordé par le premier à la seconde lors de l'acquisition d'actions par le biais de la société de courtage E.________.

    Enfin, par jugement du 3 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a condamné Y.________ à verser à X.________ le montant de 2'367'415 euros et a validé la saisie-arrêt opérée en mains d'une banque sur les sommes et avoirs détenus auprès d'elle par Y.________. Y.________ n'a pas contesté être redevable de ce montant. La créance comprend, en vertu des trois conventions précitées, le montant qu'a versé X.________ à E.________ lors de l'opération d'achats d'actions précitée et la rétribution prévue en sa faveur pour son investissement personnel dans le procès impliquant A.________.

  2. B.a. Par décision du 30 avril 2010, le Juge du district d'Entremont (ci-après: juge de district) a déclaré exécutoire les jugements du 22 janvier 2004 de la Cour d'appel de Borgarting et du 14 juillet 2004 de la Cour suprême de Norvège (cf. supra A.b.b) et ordonné à titre de mesure conservatoire le séquestre, à concurrence de 5'023'836 fr. 90 plus intérêts à 8,75% l'an dès le 9 mars 2010 et de 5'198'233 fr. 90, d'objets dont X._________ était le tiers détenteur (papiers-valeurs, créances, mobilier et oeuvres d'art, participations, sûretés versées à l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont).

    Par décision du 3 mai 2010, le juge de district a ordonné à titre de mesure conservatoire supplémentaire le séquestre, à hauteur de 5'023'836 fr. 90 plus intérêts à 8,75% l'an dès le 9 mars 2010 et de 5'198'233 fr. 90, de " t ous les avoirs de X.________ auprès du K.________ et toutes les créances de X.________ contre K.________, en francs suisses ou en devises étrangères, sous comptes nominatifs ou pseudonymes ainsi que comptes à numéro ou désignation codée ".

    B.b. Par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal cantonal valaisan (ci-après: tribunal cantonal) a rejeté les appels formé par Y.________ et X.________. Par arrêt du 20 décembre 2012 (5A_364/2012 et 5A_375/2012), le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés par Y.________ et X.________ contre ce jugement.

    B.c.

    B.c.a. Le 31 mai 2010, l'Office des poursuites et faillites du district d'Entremont (ci-après: office) a exécuté le séquestre (n° xxxxxx).

    B.c.b. Afin de valider le séquestre, A.________ a fait notifier le 15 juin 2010 un commandement de payer à Y.________ (n° yyyyyyyy) et un autre à X.________ (n° zzzzzzzz). Le 19 février 2013, celui-ci a revendiqué l'ensemble des biens séquestrés, revendication que A.________ a contestée.

    Par décision du 11 avril 2013, le juge de district a définitivement levé l'opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° yyyyyyyy contre Y.________ à concurrence du montant de 4'709'726 fr. 25, plus accessoires.

    Par décision du 2 octobre 2013, il a en revanche rejeté la requête de mainlevée définitive dans la poursuite n° zzzzzzzz dirigée contre X.________. En substance, il a retenu que la preuve stricte de l'identité économique entre Y.________ et X.________ n'avait pas été apportée.

    Par arrêt du 20 août 2014, le tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ contre cette décision.

    B.c.c. Le 8 mars 2014, l'office a adressé aux parties le procès-verbal de saisie, faisant état de 18 objets mobiliers ou valeurs séquestrés, pour une valeur totale estimée à 2'320'239 fr. 47.

    Les objets n° s 1 à 7 étaient une créance de X.________ contre Y.________ pour un montant de 2'367'415 euros, selon copie du jugement du 3 mars 2010 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (n° 1), des sûretés versées par X.________ en mains de l'office de 2'540'000 fr. et 636'000 fr. (n° 2), et cinq comptes (privé, courant ou d'épargne) auprès de K.________ AG (n° s 3 à 7), tous propriété de X.________. Celui-ci a fourni les sûretés précitées en remplacement d'un bien immobilier, constitué de la parcelle n° 4814 de la...

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