Arrêt nº 6B 891/2018 de Tribunal Fédéral, 31 octobre 2018

Date de Résolution31 octobre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_891/2018

Arrêt du 31 octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Faux dans les titres; droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2018 (AARP/227/2018 P/6639/2015).

Faits :

A.

Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 290 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.

B.

Par arrêt du 23 juillet 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 31 mai 2017.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________, né en 1955, était depuis sa création en 1993 l'administrateur-président de A.________ SA, une société active dans les conseils en matière commerciale, fiscale et immobilière, ainsi que dans la gestion de sociétés. A.________ SA, dont le siège était à B.________, était un intermédiaire financier directement contrôlé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l'art. 2 al. 3 LBA.

Les époux C.C.________, citoyen américain, et D.C.________, née D.E.________, citoyenne américaine et argentine, faisaient partie de la clientèle de A.________ SA depuis à tout le moins 1998, un contrat de mandat de gestion ayant alors été signé entre X.________ et A.________ SA, d'une part, et les époux C.________, d'autre part. Il y était mentionné que ceux-ci étaient alors domiciliés à F.________ (Californie, Etats-Unis d'Amérique). Les époux disposaient de comptes bancaires en Suisse, et notamment d'un compte joint ouvert auprès de la Banque G.________ SA.

B.b. En vertu de l'accord conclu le 19 août 2009 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: les Etats-Unis) et approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2010 (RS 0.672.933.612), la Suisse s'est engagée à donner suite à la demande de renseignements de l'administration fiscale américaine ( Internal Revenue Service [IRS]) concernant la situation d'environ 4500 clients américains d'UBS SA.

Le 27 avril 2010, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a informé C.C.________ que son dossier lui avait été transmis par UBS SA en vertu de l'accord précité. Par décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que les conditions étaient réunies pour que ses données bancaires soient transmises à l'IRS.

Le 24 septembre 2010, les époux C.________ ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).

B.c. Dans l'intervalle, le 15 septembre 2010, à I.________, X.________ a ouvert un compte auprès de la Banque G.________ SA au nom de J.________ Ltd, une société constituée le 16 octobre 2009 aux Iles Vierges Britanniques, dont X.________ était l'unique administrateur. Le formulaire A relatif au compte dont l'ouverture était sollicitée indiquait que la dénommée D.E.________, domiciliée en Argentine, était la seule ayant-droit économique du compte. Une copie d'un passeport argentin au nom de D.E.________, établi d'urgence le 2 septembre 2010 par le Consulat d'Argentine à Los Angeles, était jointe au formulaire A, qui était pour sa part signé par X.________.

Dans les semaines qui ont suivi, des montants de 342'000 fr. et de 84'466 euros ainsi que des certificats d'actions de sociétés suisses, soit ceux de K.________ SA et L.________ SA, ont été retirés du compte joint des époux C.________ ouvert auprès de la Banque G.________ SA pour être déposés sur celui de J.________ Ltd.

Le 15 février 2011, la Banque G.________ SA a clôturé le compte ouvert au nom de J.________ Ltd, en précisant sur son ordre interne le motif " Ade [ndr: ayant-droit économique] U.S. ".

B.d. Le 28 avril 2011, le TAF a rejeté le recours des époux C.________.

En juin 2011, ces derniers ont alors introduit aux Etats-Unis une procédure en régularisation de leurs actifs détenus en Suisse, qui s'est soldée par la signature d'un accord avec l'IRS le 5 mars 2014, dont il ressort que les époux étaient domiciliés aux Etats-Unis et qu'ils avaient fait l'objet d'un rappel d'impôts majoré d'une pénalité de 676'864 dollars américains.

B.e. Le 2 avril 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour faux dans les titres, les documents bancaires en cause ayant été portés à la connaissance du Ministère public dans le cadre d'une instruction dirigée notamment contre M.________, également administrateur de A.________ SA, pour escroquerie et faux dans les titres.

C.

X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

  1. Le recourant invoque une violation du principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP). Il se plaint du fait que la procédure, en tant qu'elle devait également être dirigée contre des employés de la Banque G.________ SA (P/25077/2016), a été disjointe de celle menée à son encontre (P/6639/2015), l'empêchant ainsi d'avoir accès aux pièces produites dans le cadre de la procédure disjointe.

    1.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 3034). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1).

    1.2. En l'espèce, par ordonnance du 2 novembre 2016, le ministère public a estimé que, si les faits reprochés au recourant étaient en état d'être jugés, il y avait en revanche lieu de poursuivre l'instruction contre les employés de la Banque G.________ SA - dont l'identification n'avait pas été formellement établie - qui avaient fait usage du formulaire A litigieux pour faire ouvrir un compte au nom de J.________ Ltd. Dans ces conditions, et afin de garantir une bonne administration de la justice, il se justifiait de disjoindre les procédures.

    1.3. Le recourant prétend avoir contesté sans succès l'ordonnance du 2 novembre 2016 en formant un recours auprès de la Chambre pénale de recours, qui l'aurait rejeté par arrêt rendu le 28 mars 2017. On recherche toutefois en vain une copie de cet arrêt dans le dossier cantonal et le recourant n'en demande pas la production. Il n'en est du reste pas fait mention dans la décision entreprise et le recourant ne se prévaut pas à cet égard d'un établissement incomplet des faits.

    Quoi qu'il en soit, il est admis que la décision de jonction ou de disjonction porte sur une question préjudicielle que les parties peuvent également soulever devant le juge du fond en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP (arrêt 1B_8/2017 du 12 janvier 2017 consid. 2). Or, s'il apparaît qu'à l'ouverture des débats de première instance, le recourant a vainement demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que l'instruction dans la procédure disjointe P/20577/2016 soit terminée (cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal de police du 31 mai 2017, p. 2), il n'a pas pour autant remis en cause à cette occasion la validité de la disjonction des procédures au regard des art. 29 et 30 CPP. En outre, si le recourant explique avoir invoqué l'invalidité de la disjonction dans sa déclaration d'appel datée du 5 mars 2018, il perd de vue que celle-ci, déposée tardivement, a été écartée du dossier par la cour cantonale (cf. procès-verbal d'audience du 8 mars 2018, p. 2).

    Le recourant n'établit...

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