Arrêt nº 4A 176/2018 de Tribunal Fédéral, 6 août 2018

Date de Résolution 6 août 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_176/2018

Arrêt du 6 août 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Pascal Pétroz,

recourante,

contre

Z.________,

représentée par Me Christian Grosjean,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu

le 6 février 2018 par la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève

(C/24175/2015; ACJC/169/2018).

Faits :

  1. A.a. En décembre 2013, A.________ a acquis une paire de boucles d'oreilles en diamant au prix de USD 880'000.-.

    Elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Z.________, représentée par sa succursale suisse..., une assurance couvrant un certain nombre d'oeuvres d'art et de bijoux pour la période du 28 février 2014 au 27 février 2015. La couverture territoriale de l'assurance était mondiale.

    Les boucles d'oreilles précitées figuraient dans la liste des bijoux assurés, avec la mention de leur prix d'achat (USD 880'000.-) converti en euros (EUR 638'820.-).

    Le contrat était complété par des conditions générales d'assurance (CGA).

    Selon l'art. 03.1 CGA, l'assurance couvre les cas de perte physique ou de dommage physique survenant aux lieux déterminés dans le contrat ou n'importe où dans le monde pendant la période d'assurance, sous réserve des exclusions, termes et conditions contenus dans lesdites conditions générales.

    («We will insure your Fine Art and Jewellery up to the amount insured against physical loss or physical damage which occurs at the named location as stated in the schedule or anywhere else in the world during the period of insurance, subject to the exclusions, terms and conditions contained herein».)

    L'art. 04 CGA porte l'intitulé «What is not covered » (ce qui n'est pas couvert). Sont notamment exclus de la couverture d'assurance les bijoux et les montres, à moins que i) ces objets soient portés, ou (ii) transportés à la main sous la surveillance personnelle de l'assuré, ou encore (iii) déposés dans une banque ou dans un coffre fermé, étant précisé que si l'assuré séjourne dans un hôtel ou un motel, les objets doivent être déposés dans le coffre principal de l'établissement.

    («We do not cover:

    [...]

    Loss of or damage to jewellery or watches unless such items are:

    (i) being worn or

    (ii) being carried by hand under the personal supervision of the insured or

    (iii) deposited in a bank or locked safe, unless the insured is staying at an hotel or motel when such items are kept in the principal safe of the hotel or motel».)

    Enfin, l'art. 06 CGA impose à l'assuré de prendre des «mesures raisonnables» pour protéger les biens assurés contre la perte ou le dommage et pour qu'ils soient bien entretenus et maintenus en bon état, sous peine d'être déchu de son droit d'indemnisation.

    ( «You must take reasonable steps to protect the insured property against loss or damage and to keep it in good condition and repair. If you do not, we will not have to pay any related claim».)

    Les parties ont déclaré le droit suisse applicable et les tribunaux suisses compétents.

    A.b. A.________ (ci-après: l'assurée) a séjourné à New York avec une amie du 8 au 11 décembre 2014. Elles ont partagé une suite dans un hôtel de luxe.

    Lors de son séjour, l'assurée a entreposé ses bijoux - dont les boucles d'oreilles précitées - dans un étui qu'elle a déposé dans le coffre de sa chambre d'hôtel. Elle a porté les boucles d'oreilles durant une soirée, puis les a replacées dans le coffre dès son retour à l'hôtel.

    Le jour du départ, l'assurée a vidé le coffre et placé l'étui à bijoux - dont elle n'a pas vérifié le contenu - dans une pochette qu'elle a attachée au fond de son sac à main un peu ouvert, de type cabas.

    Les deux amies se sont rendues à l'aéroport en taxi, où elles ont embarqué sur un vol de nuit à destination de Genève. Durant le vol, le sac à main de l'assurée se trouvait soit dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges, soit entre l'assurée et son amie, qui occupait le siège voisin. L'assurée a déclaré avoir dormi pendant la majeure partie du vol, avec un masque de nuit et des boules «Quies» [boules de cire protégeant contre les nuisances sonores, réd.]; pendant ce temps-là, son sac était placé dans le compartiment à bagages.

    A son arrivée à Genève le lendemain matin, l'assurée est rentrée directement chez elle à... (VD). Elle s'est aperçue que ses boucles d'oreilles ne se trouvaient plus dans l'étui à bijoux, tandis que les autres pièces, de moindre valeur, y étaient encore. Elle a fouillé son domicile, pris contact avec l'hôtel new-yorkais et la compagnie aérienne et engagé un détective privé pour retrouver les boucles d'oreilles, en vain.

    A.c. Le 15...

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