Arrêt nº 8C 80/2018 de Tribunal Fédéral, 9 octobre 2018

Date de Résolution 9 octobre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_80/2018

Arrêt du 9 octobre 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________,

  3. C.________,

    tous les trois représentés par Me Christian Dandrès,

    recourants,

    contre

    Grand Conseil du canton de Fribourg,

    case postale, 1701 Fribourg,

    intimé.

    Objet

    Droit de la fonction publique (droit de grève),

    recours contre la loi du 17 novembre 2017 modifiant la loi sur le personnel de l'Etat (ROF 2017_102).

    Faits :

    A.a. Le 11 septembre 2017, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a soumis au Grand Conseil fribourgeois un projet de loi modifiant la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers/FR; RS/FR 122.70.1). Parmi les modifications proposées, le projet prévoyait deux nouvelles dispositions relatives au droit de grève des employés de l'Etat, dont la teneur était la suivante:

    "Art. 68 Paix du travail et recours à la grève

    1 Les collaborateurs et collaboratrices, ainsi que l'Etat, respectent la paix du travail.

    2 Sous réserve de l'alinéa 7, la grève est licite aux conditions cumulatives suivantes :

    1. elle se rapporte aux relations du travail;

    2. elle concerne un conflit collectif;

    3. l'organe de conciliation a été saisi et a délivré un acte de non-conciliation;

    4. elle est proportionnée au but poursuivi et n'est utilisée qu'en dernier ressort.

    3 A la suite de la délivrance de l'acte de non-conciliation, l'organisation de travailleurs ou travailleuses qui entend faire grève dépose, en temps voulu, un préavis de grève.

    4 Les collaborateurs et collaboratrices qui s'abstiennent de travailler sur la base de l'alinéa 2 ne sont pas rétribués.

    5 En cas d'irrespect des conditions fixées à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées.

    6 Un service minimal est assuré dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril, directement ou indirectement, les prestations indispensables à la population. Le Conseil d'Etat détermine les secteurs d'activité et fixe les modalités de service minimal sur le préavis de l'autorité d'engagement.

    7 La grève est interdite pour les catégories de personnel suivantes: policiers et policières, gardiens et gardiennes de prisons [termes remplacés dans un deuxième temps par agents et agentes de détention].

    8 Les Directions et les établissements, pour ces derniers sous réserve du préavis de la Direction de l'Etat dont ils dépendent, peuvent, dans des situations exceptionnelles, restreindre le droit de grève de certaines fonctions et catégories professionnelles, notamment si cela s'avère nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l'ordre, de la santé. Les associations de personnel responsables de la grève sont tenues de coopérer à l'application de telles mesures.

    Art. 68a (nouveau) Organe de conciliation et d'arbitrage

    1 L'organe de conciliation est composé de trois membres et de leurs suppléants ou suppléantes nommés pour la durée de la législature par le Tribunal cantonal au début de chaque législature.

    2 Le Tribunal cantonal désigne un ou une juge cantonal-e pour en assurer la présidence. De leur côté, le Conseil d'Etat et les associations de personnel reconnues proposent chacun un représentant ou une représentante.

    3 La désignation et la nomination des suppléants ou suppléantes se fait au cours de la même procédure et selon le même mode.

    4 Dès sa saisie, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les personnes représentant l'employeur et celles qui représentent les collaborateurs et collaboratrices. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation.

    5 Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées à l'alinéa 1. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.

    6 Un règlement, adopté par le Conseil d'Etat, précise les modalités."

    A.b. Lors de sa séance du 17 novembre 2017, le Grand Conseil a adopté une version modifiée des dispositions susmentionnées. Par 47 voix contre 44, l'art. 68 al. 7 LPers/FR a été accepté dans la teneur suivante:

    " 7 La grève est interdite pour les catégories de personnel suivantes: policiers et policières, agents et agentes de détention et personnel de soins."

    Les modifications touchant l'art. 68a LPers/FR ont consisté pour l'essentiel à donner au Grand Conseil la compétence d'élire l'organe de conciliation plutôt qu'au Tribunal cantonal.

    La loi ainsi votée a été publiée au recueil officiel fribourgeois le 8 décembre 2017. A l'issue du délai référendaire, sa promulgation par le Conseil d'Etat le 27 mars 2018 a été publiée au recueil officiel du 30 mars 2018.

    B.

    Par acte du 23 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ ont formé un recours en matière de droit public contre cette modification législative dont ils demandent l'annulation partielle, en ce sens que les termes "et personnel de soins" de l'art. 68 al. 7 LPers/FR soient supprimés. Préalablement, ils ont demandé l'attribution de l'effet suspensif à leur recours.

    Le Grand Conseil conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

    C.

    Par ordonnance du 11 juillet 2018, la juge instructrice a admis la requête d'effet suspensif.

    Considérant en droit :

  4. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).

    1.2. La loi attaquée en l'espèce constitue un acte normatif cantonal qui, en droit fribourgeois, ne peut faire l'objet d'aucun recours cantonal (cf. arrêts 1C_222/2016 du 5 juillet 2017 consid. 1, non publié in ATF 143 II 476; 1C_544/2012 du 5 mai 2014 consid. 1.1; 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 1.3). Elle est par conséquent directement attaquable devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public (art. 82 let. b et 87 al. 1 LTF).

    1.3.

    1.3.1. Dans le cas d'un recours abstrait, la qualité pour recourir contre un acte normatif cantonal dépend, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, d'une simple atteinte virtuelle; il suffit donc que l'on puisse prévoir, avec un minimum de vraisemblance, que les recourants puissent être un jour touchés directement par l'acte normatif attaqué, afin que...

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