Arrêt nº 6B 708/2018 de Tribunal Fédéral, 2 octobre 2018
Date de Résolution | 2 octobre 2018 |
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Ecriture agrandie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_708/2018
Arrêt du 2 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus d'entrer en matière (recel);
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2018 (ACPR/327/2018 P/1414/2018).
Faits :
A.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par X.________ contre sa soeur A.________, l'avocat de cette dernière B.________, C.________ et D.________, employés de l'Office des poursuites.
B.
Par arrêt du 13 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert notamment, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et de l'ordonnance du 18 avril 2018, que le ministère public entre en matière sur sa plainte, que des séquestres pénaux soient ordonnés et que sa soe ur soit arrêtée immédiatement. A titre préalable, il sollicite que des procédures distinctes soient versées au dossier, que l'assistance judiciaire et un court délai pour compléter son recours lui soient accordés et que des séquestres pénaux, notamment sur les avoirs de sa soeur, soient prononcés.
X.________ a également adressé des écritures au Tribunal fédéral en date des 4, 8 et 26 juillet 2018, accompagnées d'annexes.
Considérant en droit :
-
Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF).
L'apport de pièces issues de procédures distinctes requis par le recourant doit également être refusé, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire (art. 55 LTF) devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies dans le cas d'espèce (cf. ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104).
-
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la...
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