Arrêt nº 6B 376/2018 de Tribunal Fédéral, 25 septembre 2018

Date de Résolution25 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_376/2018, 6B_380/2018

Arrêt du 25 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_376/2018

X.________,

représenté par Me Thierry de Mestral, avocat,

recourant,

et

6B_380/2018

Y.________,

représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

6B_376/2018

Fixation de la peine; sursis,

6B_380/2018

Droit d'être entendu; traduction d'écoutes téléphoniques; arbitraire; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2018 (no 92 PE14.024382).

Faits :

A.

Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal, à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 4 juin 2013. Il a par ailleurs condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six mois, durant trois ans.

B.

Par jugement du 5 février 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par Y.________ et X.________ contre ce jugement, a rectifié d'office celui-ci en ce sens que le dernier nommé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, avec sursis portant sur 24 mois pour une durée de trois ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Ressortissant du Kosovo, X.________ est né en 1977. Il a effectué sa scolarité et une partie de ses études dans son pays, avant d'obtenir un diplôme d'ingénieur en construction en Suisse. Il a créé une société dans ce pays en 2013. Marié, il est le père de trois enfants mineurs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

Ressortissant d'Albanie, Y.________ est né en 1987. Il a été scolarisé jusqu'à 15 ou 16 ans, avant d'être occupé dans le domaine agricole familial. Il affirme être venu s'installer en Suisse en 2014. Il est célibataire et n'a personne à sa charge. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour faux dans les certificats.

B.b. Des investigations policières effectuées en 2014 ont permis de découvrir qu'un réseau de trafiquants de stupéfiants albanais sévissait dans la région de A.________. Plusieurs raccordements téléphoniques ont été mis sous surveillance active depuis novembre 2014. L'analyse des conversations a permis de mettre à jour le fonctionnement du réseau. Y.________ gérait les commandes des toxicomanes en recevant leurs appels téléphoniques. Il disposait d'un raccordement téléphonique qu'il utilisait uniquement pour sa clientèle. Les toxicomanes appelaient ce numéro et commandaient la quantité de drogue souhaitée. Le prénommé utilisait ensuite un autre raccordement téléphonique pour contacter son comparse et cousin B.________ et l'informer des quantités de drogue à livrer. Ce dernier se rendait alors au domicile des toxicomanes pour leur livrer la drogue commandée et empochait l'argent. Pendant une certaine période, Y.________ et B.________ ont utilisé les services d'un tiers, qui a livré de la drogue aux toxicomanes pour leur compte. Ils ont parfois inversé les rôles, de sorte que le dernier nommé a pris des commandes et que Y.________ a assuré des livraisons de drogue. X.________, sous couvert d'une activité professionnelle légale dans le canton de Zurich, a fourni à C.________ - qui était aux commandes d'un réseau de stupéfiants et a notamment fourni de la drogue à Y.________ et B.________ - une logistique pour entreposer de la drogue et pour blanchir l'argent obtenu de la vente de stupéfiants.

B.c. Dans la région de A.________, entre février 2014 et avril 2015, Y.________ et B.________, avec l'aide passagère d'une tierce personne, ont vendu à des tiers un total d'au moins 20 g de cocaïne - soit 8,8 g de cocaïne pure - et 6'820 g d'héroïne - soit 1'295,8 g d'héroïne pure -, selon le procédé décrit précédemment. Le chiffre d'affaires de ces opération s'est élevé à 165'280 francs.

B.d. A A.________, le 2 avril 2015, la police a retrouvé un bocal contenant 4'900 fr. et 100 EUR, ainsi qu'un second récipient contenant 11 boulettes de cocaïne - soit 3,7 g de cocaïne pure - et 2'000 francs. L'argent, qui provenait du trafic de stupéfiants, et la drogue, qui était destinée à la vente, avaient été cachés par Y.________ et B.________.

A D.________, le 3 avril 2015, un premier lot de 472,5 g nets d'héroïne - soit 184,7 g d'héroïne pure -, un second lot de 29,2 g nets d'héroïne - soit 11,6 g d'héroïne pure -, 908,05 g de produit de coupage, une balance et des rouleaux de cellophane ont été retrouvés dans une cave par la police. La drogue, le produit de coupage et le matériel de conditionnement avaient été cachés par Y.________ et B.________. La drogue était destinée à être revendue à des tiers.

B.e. Dans la région de E.________, en mars 2015, X.________ a fait office d'intermédiaire entre un tiers inconnu et C.________, pour une transaction de cocaïne. Le 1er mars 2015, X.________ a informé celui-ci par téléphone que ce tiers voulait d'abord 10 g de cocaïne pour tester la qualité du produit.

B.f. Depuis la Suisse, entre février et novembre 2014, Y.________ a envoyé un total de 7'873 fr. 78 à destination de tiers domiciliés en Albanie. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants.

B.g. Entre février 2014 et le 2 avril 2015, date de son arrestation, Y.________ a séjourné en Suisse sans autorisation.

B.h. Du 9 mars 2014 au 2 avril 2015, Y.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.

B.i. A E.________, le 1er avril 2015, C.________ a demandé à X.________ de changer pour lui en euros un montant de 49'950 fr. en petites coupures. Cet argent provenait du trafic de stupéfiants. Ce dernier avait pour rôle de procéder au change de ces deniers au travers des comptes de sa société. Il a dès lors versé l'argent sur le compte bancaire de celle-ci, F.________ AG, avant de retirer la contrevaleur, soit 45'890 EUR, qu'il a remis à C.________.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet à l'exécution. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 février 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de blanchiment d'argent, qu'il est condamné, pour infraction grave et contravention à la LStup ainsi que pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Invités à se déterminer concernant le recours de Y.________, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet de ce recours. Y.________ a, par la suite, présenté ses observations portant sur les déterminations du ministère public.

Considérant en droit :

  1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

    Recours de X.________ (recourant 1)

  2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "L'interdiction de l'arbitraire", le recourant 1 développe plusieurs critiques en matière de fixation de la peine, en reprochant à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire à cet égard.

    Son argumentation repose pour partie sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant 1 ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Elle s'avère, dans cette mesure, irrecevable. Pour le reste, les arguments du recourant 1 seront examinés dans le cadre du grief portant sur la fixation de la peine (cf. consid. 3 infra).

  3. Le recourant 1 conteste la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.

    3.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait...

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