Arrêt nº 6B 570/2018 de Tribunal Fédéral, 20 septembre 2018

Date de Résolution20 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_570/2018

Arrêt du 20 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Christian Favre, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. X.________,

    intimés.

    Objet

    Escroquerie,

    recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2018 (n° 50 PE10.013971-ERA).

    Faits :

    A.

    Le 9 juin 2010, A.________ a déposé plainte contre X.________, architecte qu'il avait mandaté dans le cadre de son projet consistant à trouver un terrain dans la région de B.________ afin d'y faire construire une villa pour lui et sa famille. Il reprochait à X.________ de l'avoir déterminé à s'acquitter d'un montant de 2'300'000 fr. pour l'achat d'un terrain sis à C.________, en prétendant faussement que le vendeur, qui avait initialement exigé un montant de 1'950'000 fr., avait revu ses prétentions à la hausse, le dénoncé gardant par-devers lui le solde à l'issue de la vente instrumentée devant notaire le 6 octobre 2008.

    A la suite de cette plainte, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour abus de confiance et escroquerie.

    B.

    Par jugement du 3 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'escroquerie et a rejeté les conclusions civiles de A.________.

    Statuant le 16 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 3 octobre 2017.

    La cour cantonale a estimé qu'à défaut pour A.________ d'avoir procédé aux vérifications qu'on pouvait attendre de lui, l'astuce, condition à la réalisation de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), n'était pas réalisée. En outre, dans la mesure où il avait été informé par le notaire de la composition du prix de vente, il ne se trouvait pas dans l'erreur au sens de la disposition précitée et avait ainsi acheté l'immeuble litigieux en toute connaissance de cause.

    C.

    A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la condamnation de X.________ pour escroquerie et à l'admission de ses conclusions civiles, en ce sens que X.________, subsidiairement sa masse en faillite, est son débiteur d'un montant de 300'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2008, pour le dommage subi du fait de ses agissements ainsi que d'un montant de 20'000 fr. en remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

    Considérant en droit :

  3. Le recourant, partie plaignante, a pris des conclusions civiles en instance cantonale tendant au paiement d'un montant de 300'000 fr., correspondant au préjudice subi du fait des agissements de l'intimé. Ses conclusions civiles ont été rejetées. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).

  4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir respecté les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Il soutient que le jugement entrepris ne contient pas de description complète et précise des faits retenus ou écartés, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'appliquer les règles de droit pertinentes au cas d'espèce.

    2.1. L'art. 112 al. 1 let. b LTF dispose que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Sur les points de fait décisifs et litigieux, le Tribunal fédéral doit savoir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu, écarté ou considéré comme non prouvé (arrêts 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.1; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause et constitue donc une violation du droit...

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