Arrêt nº 6B 388/2018 de Tribunal Fédéral, 13 septembre 2018

Date de Résolution13 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_388/2018

Arrêt du 13 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Mes Sébastien Pedroli et Elodie Fuentes, avocats,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. A.________,

  3. Commune de B.________,

    représentée par Me Charles Munoz, avocat,

    intimés.

    Objet

    Usure par métier, insoumission à une décision de l'autorité; fixation de la peine; sursis, sursis partiel; créance compensatrice,

    recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2018 (n° 1 PE11.017856-VDL).

    Faits :

    A.

    Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de tentative d'abus de détresse, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'usure par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, incitation au séjour illégal, emploi d'étranger sans autorisation, modification de signaux ou de marques et contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 50 jours. Il a en outre dit que X.________ était débiteur d'A.________ pour la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de l'Etat de Vaud pour la somme de 30'000 fr. à titre de créance compensatrice.

    B.

    Statuant le 9 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

    Les faits à l'origine de cette condamnation sont, en substance et dans la mesure où ils demeurent pertinents, les suivants.

    X.________ est propriétaire de deux immeubles sis à la rue C.________ à B.________. Par décision du 1er mars 2005, la municipalité a retiré le permis d'habiter pour ces bâtiments et ordonné l'évacuation de tous les habitants. X.________ a néanmoins continué de louer des appartements insalubres à des personnes démunies.

    Depuis le 22 avril 2011, A.________, sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale, a loué à X.________ un appartement, insalubre et dépourvu de permis d'habiter, sis à la rue C.________ à B.________; le loyer mensuel, charges comprises, était de 1'000 fr. pour deux chambres, une cuisine, une douche, un WC et un réduit. Le bail mentionnait que " aucune garantie de loyer n'est perçue mais un mois non payé annule le bail et le locataire part sans discuter ". Le centre social régional de D.________ a accepté de payer ce loyer jusqu'en septembre 2011, date à compter de laquelle le centre social régional de E.________ a refusé de s'acquitter du loyer d'A.________ en raison du retrait du permis d'habiter l'immeuble. X.________ a depuis lors exercé une pression importante afin qu'A.________ paie le loyer dans les plus brefs délais. Il a régulièrement coupé l'électricité, l'eau, le gaz et la télévision par câble. A deux reprises il a changé le cylindre de la serrure de la porte d'entrée en l'absence de la locataire, forçant cette dernière à rester dehors sans aucun effet personnel.

    A.________ s'est portée partie plaignante.

    F.________, sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale, a loué depuis le 1er août 2011, aux mêmes conditions de résiliation qu'A.________, un appartement insalubre, dont le permis d'habiter avait été retiré et qui ne répondait pas aux normes de sécurité, sis à la rue C.________ à B.________. Le loyer, pour deux chambres, une cuisine, une douche, un WC et un réduit s'élevait à 1'100 fr. charges comprises. Le loyer n'ayant pas été payé pour janvier 2012, X.________ est venu réclamer son dû auprès de la locataire le soir du 9 février 2012. Durant la discussion, il a pris les clés de l'appartement qui se trouvaient dans la serrure; dans le but d'obtenir le paiement du loyer, il a par la suite coupé le chauffage et l'eau chaude malgré les températures extérieures avoisinant les moins 10 degrés. Par ordonnance du 20 février 2012, rendue sur une demande de mesures superprovisionnelles déposée le 10 février 2012, le Tribunal des baux a interdit à X.________ de déposséder F.________ des locaux qu'elle occupait et de troubler la possession de ceux-ci, notamment en coupant l'eau et le chauffage. X.________ a, en dépit de cette procédure, persisté à couper le chauffage entre le 18 et le 19 février 2012, obligeant la locataire à trouver refuge chez des proches tant le froid rendait le logement invivable.

    Le 27 décembre 2011, lors d'une visite des immeubles sis à la rue C.________, le syndic de B.________ a constaté que X.________...

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