Arrêt nº 6B 823/2018 de Tribunal Fédéral, 12 septembre 2018

Date de Résolution12 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_823/2018

Arrêt du 12 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Internement; libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2018 (n° 474 AP16.022080-CPB).

Faits :

A.

Par décision du 27 février 2018, le Collège des juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux. Il a également renoncé à saisir le juge compétent en vue de l'éventuel prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

B.

Par arrêt du 19 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision et a intégralement confirmé celle-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ et né en 1946. Entre 1965 et 1996, le prénommé a fait l'objet de dix condamnations, notamment pour attentats à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les qualifications de l'ancien droit. Il a également été condamné, en 2008, pour possession d'images pornographiques comprenant des scènes de violence.

Le 11 janvier 1996, X.________ a été condamné, par le Tribunal correctionnel du district de Lavaux, à une peine de réclusion de quatre ans, sous déduction de la détention préventive, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Cette peine a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.

Lors du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, par jugement du 15 août 2007, la poursuite de l'internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 16 octobre 2007.

B.b. Interné à l'Etablissement A.________ (ci-après : A.________) depuis le 6 mars 2006, X.________ a été transféré à l'établissement B.________ entre 2003 et 2005, au Pénitencier de C.________ de février 2007 à avril 2008, puis au Pénitencier de D.________ entre mars et novembre 2010, avant d'être à nouveau placé à A.________ jusqu'en août 2014. Il a par la suite été transféré à l'Etablissement E.________ (ci-après : E.________), puis est revenu à A.________ le 9 janvier 2018.

B.c. Par décisions des 21 octobre 2009 et 24 janvier 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a considéré que ses nombreux antécédents, les conclusions des experts, le peu de conscience de ses fragilités et son refus de toute aide thérapeutique ne permettaient pas de pronostiquer un comportement correct de X.________ en cas de libération ni une absence de récidive.

B.d.

B.d.a. Dans un rapport complémentaire établi le 1er juillet 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), l'expert a confirmé chez X.________ le diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte, tout en relevant, s'agissant de la personnalité du prénommé, que des traits dyssociaux, paranoïaques et narcissiques étaient toujours clairement présents et observables, même au cours d'un unique entretien. L'expert a expliqué que l'intéressé présentait un caractère "figé" de son fonctionnement psychique, que son discours et son attitude vis-à-vis de la justice et des services médicaux étaient absolument semblables à ceux constatés lors des expertises précédentes de 2011 et 2009, que la motivation de X.________ à suivre une thérapie était toujours faible, que la raison de ce manque de motivation était en rapport avec des éléments de réalité que l'on ne pouvait pas totalement écarter, mais également en lien avec l'incapacité profonde de celui-ci d'admettre qu'il souffrait de troubles psychiques graves et que, malgré son âge et la durée de sa détention, il présentait un risque de récidive de comportements antisociaux très important. L'expert a précisé que les possibilités de voir l'état psychique de X.________ évoluer de façon à ce que le risque de récidive diminue étaient entravées par la nature de la pathologie même du prénommé - touchant tant sa sexualité que sa personnalité -, qui était de nature très modifiable quelle que soit la thérapie entreprise, ainsi que par sa faible motivation, qui faisait craindre qu'il ne puisse jamais réaliser les efforts suffisants pour permettre cette évolution. S'agissant de la perspective de la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, l'expert a relevé que cette dernière n'était pas de nature à garantir une évolution favorable de l'intéressé, qu'elle viserait uniquement à lui donner une chance de s'engager dans un processus de remise en question et de thérapie pouvant permettre cette évolution et que le maintien de celui-ci dans sa situation actuelle d'internement ne pourrait probablement jamais permettre son évolution favorable. Finalement, l'expert a retenu qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ne pouvait pas être considéré comme apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive.

B.d.b. Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a également renoncé à saisir le juge compétent en vue de l'éventuel prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

Par arrêt du 23 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Par arrêt du 26 août 2015 (6B_1167/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 23 octobre 2014.

B.d.c. Le 19 janvier 2016, à l'occasion de l'examen d'office de la mesure, le Collège des juges d'application des peines a derechef refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement. Il a considéré qu'un pronostic favorable quant à la conduite future du prénommé ne pouvait être formulé, dès lors que celui-ci n'avait repris un suivi thérapeutique que depuis le mois de janvier 2015 et qu'il n'avait pas bénéficié d'élargissements de cadre significatifs, sous forme de conduites ou de sorties.

B.d.d. Dans le bilan de suivi thérapeutique volontaire établi le 5 août 2016, le Centre neuchâtelois de psychiatrie a expliqué qu'un certain travail relatif à la problématique délictuelle et sexuelle de X.________ avait pu avoir lieu durant quelques entretiens, mais que celui-ci avait été parasité par une tendance consistant à tenir des propos contradictoires, allant notamment dans le sens d'une déresponsabilisation personnelle. L'intéressé avait ensuite répété le discours qui était le sien auparavant, selon lequel le fait de parler de ses délits n'avait aucun sens au vu de leur ancienneté. Les séances bimensuelles s'étaient alors poursuivies sans autre objectif que celui d'offrir à X.________ un soutien face à sa détention. Le prénommé avait demandé, au mois de juillet 2016, à être suivi par un psychiatre dans le but de faire évoluer sa situation pénale. Le Dr F.________ avait par conséquent pris le relais des psychologues à partir du 3 août 2016, l'énergie et les objectifs de X.________...

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