Arrêt nº 1C 171/2018 de Tribunal Fédéral, 29 août 2018

Date de Résolution29 août 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_171/2018

Arrêt du 29 août 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen et Chaix.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________, représentés par

Me Edmond Perruchoud, avocat,

recourants,

contre

  1. C.C.________,

  2. D.C.________,

    tous les deux représentés par Me Guillaume Grand, avocat,

    intimés,

    Administration communale de Chalais, place des Ecoles 2, 3966 Chalais,

    Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

    Objet

    autorisation de construire,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

    du Valais, Cour de droit public, du 16 mars 2018

    (A1 17 145).

    Faits :

    A.

    A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de la parcelle n o 2211, au lieu-dit "Coujon", à Vercorin. Ce bien-fonds est classé en zone du centre village de Vercorin au sens de l'art. 38 du règlement des constructions et des zones de la commune de Chalais (RCCZ) approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 18 août 1999. Il supporte, dans sa partie nord, une construction d'une surface au sol de 54 m 2; celle-ci jouxte notamment la parcelle n o 2214, propriété de D.C.________. Décrit comme "bâtiment agricole" par le registre foncier, cet édifice est constitué d'une remise et d'un couvert attenant.

    Le 14 septembre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire concernant cette bâtisse. Leur demande portait sur la "transformation d'une remise existante et d'un couvert à l'état d'origine"; sur la formule officielle de demande d'autorisation, les prénommés ont en outre coché les cases "transformation", "reconstruction ou bât. de remplacement" et "démolition". L'architecte des intéressés a encore et notamment précisé qu'il s'agissait de reconstruire une remise et un couvert existant sans en changer le volume; l'aspect originel de l'ensemble sera ainsi maintenu. La remise sera constituée d'une ossature en bois habillée de planches en sapin posées verticalement comme l'existant. Les pignons actuellement ouverts auront un vitrage fixe. La porte coulissante de la remise recevra également quelques bandeaux vitrés qui amèneront de la lumière dans la remise.

    Mis à l'enquête publique le 25 septembre 2015, le projet a notamment suscité l'opposition de D.C.________ et de son époux, C.C.________. Le 23 février 2016, le Conseil municipal de Chalais a délivré l'autorisation de construire et levé les oppositions, précisant, à ce propos, que "la reconstruction se fera dans le gabarit existant".

    Par acte du 5 avril 2016, D.C.________ et C.C.________ ont saisi le Conseil d'Etat, qui a admis leur recours par décision du 21 juin 2017.

    Le 25 juillet 2017, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 16 mars 2018, la cour cantonale a rejeté leur recours. Constatant que la construction existante ne respectait pas la distance aux limites, elle a jugé que le droit cantonal n'autorisait pas sa démolition et sa reconstruction, même dans un gabarit identique.

    B.

    Par acte du 18 avril 2018, intitulé recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de nier à C.C.________ sa qualité pour recourir devant le Conseil d'Etat et de déclarer son recours irrecevable. Les recourants concluent également à l'annulation de l'arrêt attaqué. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'instance précédente pour ménager une vision locale et nouvelle décision.

    Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat fournit quelques explications s'agissant des modifications du droit cantonal entrées en vigueur le 1 er janvier 2018; pour le surplus, il s'en rapporte à l'arrêt attaqué. Le Conseil communal de Chalais s'en remet à la décision de l'autorité compétente. Les intimés se réfèrent à l'argumentation de l'arrêt attaqué et concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les recourants ont répliqué.

    Considérant en droit :

  3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254).

    L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (cf. art. 113 LTF). Toutefois, l'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible; cela présuppose que le recours puisse être converti dans son ensemble et que les griefs qu'il contient ne doivent pas être traités dans deux procédures différentes (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Ces conditions sont remplies en l'occurrence, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire, irrecevable en tant que tel, sera converti et les griefs des recourants traités sous l'angle du recours en matière de droit public.

    Cela étant, la conclusion par laquelle les recourants demandent au Tribunal fédéral de déclarer irrecevable le recours de C.C.________ au Conseil d'Etat est en tant que telle irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104 et les...

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