Arrêt nº 6B 434/2018 de Tribunal Fédéral, 12 septembre 2018

Date de Résolution12 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_434/2018

Arrêt du 12 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jérôme Picot, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. A.A.________,

  3. B.A.________,

    tous les deux représentés par

    Me Jana Burysek, avocate,

    intimés.

    Objet

    Action civile; conclusions civiles; réduction de l'indemnité,

    recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2018 (no 7 PE15.002272-LAE/MPB).

    Faits :

    A.

    Par jugement du 18 août 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de gestion déloyale et l'a condamné, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans. Il a en outre dit que le prénommé est le débiteur de A.A.________ et de B.A.________ d'une somme de 91'934 fr. 05 en réparation du dommage causé.

    B.

    Par jugement du 15 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.

    La cour cantonale a retenu les faits suivants.

    B.a. X.________ est né en 1963 à C.________. Après l'école obligatoire, il a obtenu un CFC de technicien en bâtiment, construction métallique et charpente métallique. Il a ensuite oeuvré pour le compte d'entreprises de placement temporaire.

    Son extrait de casier judiciaire est vierge.

    B.b. A.A.________ et B.A.________, propriétaires d'un terrain à bâtir à D.________, ont voulu y faire construire une maison. Ils se sont adressés à E.________, architecte. Ce dernier leur a conseillé F.________ Sàrl - société de X.________, avec lequel il partageait ses bureaux - comme entreprise générale. Un contrat d'entreprise générale portant sur un budget total de 518'000 fr. a été conclu entre F.________ Sàrl et les époux A.________, en février 2014. Afin de pouvoir régler ce montant, ceux-ci ont obtenu un crédit hypothécaire auprès de la Banque G.________ (ci-après : G.________).

    Au début de l'année 2014, X.________ a reçu, sur le compte bancaire de F.________ Sàrl, trois acomptes, de 51'800 fr., 181'300 fr., respectivement 103'600 fr., provenant du prêt hypothécaire obtenu par les époux A.________ et destinés à couvrir les différents frais du chantier ainsi qu'à payer les sous-traitants. Entre le mois de mars et le début du mois de juillet 2014, X.________ a reversé 209'743 fr. 60, sur la somme totale de 336'700 fr. reçue à titre d'acomptes, à des sous-traitants ou en paiement de diverses factures en lien avec le chantier. Il a utilisé le solde, soit 126'956 fr. 40, à des fins personnelles, soit pour régler des factures ouvertes sur d'autres chantiers ou pour ses besoins privés. Il s'est conséquemment trouvé dans l'incapacité de payer les sous-traitants du chantier des époux A.________, lesquels ont cessé le travail. Face à cette situation, X.________ a finalement remboursé à la G.________ la somme de 40'000 fr., le 5 août 2014, pour le compte des époux A.________. Malgré un accord trouvé le 20 août 2014, portant sur le versement par l'intéressé de 46'000 fr. supplémentaires pour solde de tout compte, X.________ n'a payé que 5'000 francs. La faillite de F.________ Sàrl a été prononcée en mai 2015.

    C.

    X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 janvier 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ et B.A.________ sont renvoyés à agir par la voie civile et, subsidiairement, à son...

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