Arrêt nº 2C 455/2018 de Tribunal Fédéral, 9 septembre 2018

Date de Résolution 9 septembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_455/2018

Arrêt du 9 septembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michèle Meylan, avocate,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2018 (F-2191/2016).

Faits :

A.

X.________, ressortissant nigérian né en 1982, est entré illégalement en Suisse en juillet 2006. Le 27 décembre 2007 est née sa fille, issue d'une relation avec une ressortissante suisse qu'il a épousée en mai 2009. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé au début de l'année 2013, la garde de l'enfant ayant été attribuée à la mère. Le divorce a été prononcé le 7 mai 2017. X.________ a fait l'objet de deux condamnations, l'une en 2007 à 18 mois de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup (RS 812.121) et l'autre en 2017 à 24 mois de peine privative de liberté pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup.

B.

En septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Par décision du 7 mars 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté cette décision le 21 avril 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 19 avril 2018, a rejeté le recours.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2018 et d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il se plaint de violation du droit fédéral et international.

Par ordonnance du 25 mai 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit :

  1. 1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). En l'occurrence, du moment que le recourant est père d'une fille mineure de nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF), l'art. 8 CEDH est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public et ainsi ouvert.

    1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

  2. 2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).

    Dans la mesure où le recourant se prévaut de manière très générale d'arbitraire, il ne saurait être suivi. Il ne motive en effet pas à suffisance son grief, se contentant à chaque fois de présenter ses vision et appréciation des faits, sans jamais expliquer en quoi le Tribunal administratif fédéral...

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