Arrêt nº 6B 600/2018 de Tribunal Fédéral, 23 août 2018

Date de Résolution23 août 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_600/2018

Arrêt du 23 août 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Inès Feldmann, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Arbitraire; infraction grave à la LStup; coactivité; responsabilité de l'auteur; motivation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2018 (n° 98 PE16.016532/RMG/KEL).

Faits :

A.

Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention d'escroquerie et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale vaudoise et partiellement additionnelle à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a en outre révoqué les sursis accordés au prénommé les 16 septembre et 20 octobre 2015, a constaté que celui-ci avait subi six jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que trois jours soient déduits de sa peine.

B.

Par jugement du 29 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant notamment sur l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a confirmé celui-ci pour ce qui le concernait.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1969 en Guinée-Conakry. Il est arrivé en Suisse en 1996 après avoir transité par l'Italie. Il s'est marié en 2001, deux enfants étant nés de cette union. Le prénommé est devenu Suisse en 2007. Il a divorcé en 2011, puis a eu deux nouveaux enfants avec une autre femme. Entre 2001 et 2011, X.________ a eu divers employeurs. Depuis 2012, il émarge à l'aide sociale.

Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation, en 2015, pour délit et crime contre la LStup ainsi qu'infractions d'importance mineure, et d'une condamnation, la même année, pour violation d'une obligation d'entretien.

B.b. La Brigade des stupéfiants de A.________ a, dans le cadre d'une opération "B.________", mis en évidence un trafic international de cocaïne conduit par une organisation guinéenne. Celle-ci avait des ramifications dans plusieurs pays d'Europe de l'ouest, notamment en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Suisse. Dans ce dernier pays, l'enquête a identifié un certain C.________, lequel était l'un des commanditaires et organisateurs de l'envoi de cocaïne en Suisse. La surveillance directe d'un raccordement téléphonique utilisé par C.________ a permis d'intercepter plusieurs conversations entre ce dernier et X.________. L'analyse des conversations a permis de comprendre que le dernier nommé allait se rendre en France, afin de prendre en charge une "mule" pour la conduire en Suisse. Un dispositif d'observation a été mis en place durant la nuit du 21 au 22 août 2016. X.________ s'est alors rendu en France au volant de sa voiture, y a pris en charge la "mule" D.________, puis a regagné la Suisse pour être finalement interpellé à E.________. Huit blocs de cocaïne, d'un poids net de 1,640 kg, ont été découverts scotchés sur le corps de D.________. L'analyse de la drogue saisie a permis d'établir que celle-ci présentait un taux de pureté de 75,1%, soit une masse de substance pure correspondante de 1'232,90 g.

B.c. A A.________, entre septembre 2010 et juin 2016, X.________ a transféré à l'étranger, par l'intermédiaire d'agences de transfert de fonds, environ 31'546 fr. à destination de différentes personnes de sa famille et de tiers sans lien de parenté.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il est immédiatement libéré et qu'un délai lui est imparti pour faire valoir ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, sa libération immédiate étant par ailleurs ordonnée et un délai lui étant imparti pour faire valoir ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

  1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il savait, lors du trajet entre la France et la Suisse à l'issue duquel il a été appréhendé, que D.________ transportait de la drogue.

    1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2...

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