Arrêt nº 4A 525/2017 de Tribunal Fédéral, 9 août 2018

Date de Résolution 9 août 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_525/2017

Arrêt du 9 août 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Inc., représentée par

Me Daniel Hochstrasser,

recourante,

contre

Z.________,

représentée par Mes Alexandre de Weck et Paul Hanna,

intimée.

Objet

arbitrage international; droit d'être entendu,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 31 août 2017 par le Tribunal arbitral CCI (n° 19426/MCP/DDA).

Faits:

A.

Le différend opposant les parties trouve son origine dans un contrat de construction (ci-après: le contrat), soumis au droit algérien, qu'elles ont signé les 20 janvier et 9 février 2011. Le contrat consiste en une convention et une série de documents annexes, telles les conditions générales (CG) et les conditions particulières (CP), qui en font partie intégrante. Il porte sur un montant global, toutes taxes comprises, de 8'436'975'741,16 dinars algériens (DZD), qui a été définitivement fixé dans un avenant n° 1 du 19 décembre 2012. Par ce contrat, Z.________, une entreprise publique économique de droit algérien ayant la forme d'une société par actions, a confié à X.________ Inc. (ci-après: X.________), une société de droit canadien, le soin de réaliser les travaux relatifs à l'édification de son nouveau siège social, à..., dans un délai échéant le 7 mai 2013.

L'exécution du contrat a donné lieu à de nombreuses disputes entre les cocontractantes, chacune d'elles en rejetant la responsabilité sur l'autre.

Le 26 avril 2013, X.________, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans l'une des CP, a introduit une requête d'arbitrage contre Z.________ auprès de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, le siège de l'arbitrage fixé à Genève et le français désigné comme langue de la procédure.

Le 2 mai 2013, X.________ a suspendu les travaux. Après l'avoir sommée en vain, le 2 juin 2013, de les reprendre, Z.________ lui a notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat, le 4 juin 2013, puis a fait appel aux garanties bancaires que la société canadienne lui avait fournies. Sur quoi, X.________, contestant la validité de cette résiliation, en a envoyé une, elle aussi, à Z.________ en date du 7 juin 2013.

Le 9 juin 2013, Z.________ a résilié derechef le contrat en indiquant qu'elle prendrait possession des lieux sous 14 jours; puis, le 2 juillet 2013, elle a imparti à X.________ un délai de 48 heures pour évacuer le chantier. Cette mise en demeure n'a pas eu l'effet escompté, si bien que l'entreprise canadienne est restée sur place jusqu'au 16 décembre 2016, date à laquelle le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle lui ordonnant d'évacuer et de restituer le chantier en la condamnant, au besoin, à payer à Z.________ une astreinte de 5'000'000 DZD par jour de retard.

B.

B.a. Le Tribunal arbitral a été saisi d'un grand nombre de conclusions que les deux parties lui ont soumises, X.________, demanderesse, à titre principal, et Z.________, défenderesse, à titre reconventionnel. Il les a traitées dans sa sentence partielle du 16 décembre 2016, puis dans sa sentence finale du 31 août 2017. Seules deux d'entre elles intéressent la présente procédure. Plus précisément, le litige que doit trancher le Tribunal fédéral ne concerne que l'une des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse. Cependant, pour saisir la portée de cette conclusion, il convient de replacer celle-ci dans son contexte, ce qui suppose qu'il soit fait état de l'une des prétentions élevées par la demanderesse et d'une autre conclusion reconventionnelle formulée par la défenderesse.

B.b.

B.b.a. Par sa conclusion reconventionnelle n° 4, Z.________ avait réclamé un montant de 843'697'574,16 DZD à titre de dommages-intérêts forfaitaires en cas de retard dans l'exécution des travaux attribués à X.________. Elle invoquait, à l'appui de cette demande, l'art. 47.1 CG en vertu duquel l'entrepreneur qui ne respecte pas le délai d'exécution de l'ouvrage est tenu de payer au maître la somme appropriée fixée dans l'annexe O1 à la convention en tant que dommages-intérêts forfaitaires pour une telle défaillance (2'000'000 DZD par jour calendaire de retard), sous réserve du plafond applicable indiqué dans cette même annexe (10% du montant global du contrat). Au cas où ce plafond viendrait à être atteint, le maître de l'ouvrage serait d'ailleurs en droit, conformément à l'art. 47.1 CP, de résilier le contrat, de prendre possession du chantier et de faire exécuter les travaux restants par un tiers aux frais de l'entrepreneur.

Considérant que le retard total imputable à X.________ était de 262 jours, le Tribunal arbitral a fixé à 524'000'000 DZD (2'000'000 DZD x 262) le montant - inférieur au plafond convenu (843'697'574,16 DZD, i.e. 10% de 8'436'975'741,16 DZD) - des dommages-intérêts forfaitaires pour cause de retard à payer par la société canadienne (sentence finale, n. 911-970).

B.b.b. La demanderesse avait réclamé, entre autres prétentions, un montant de 1'188'420'000 DZD au titre, notamment, du gain qu'elle aurait pu réaliser si elle avait terminé l'ouvrage.

Le Tribunal arbitral a jugé cette réclamation fondée dans son principe. Il s'est basé, pour ce faire, sur l'art. 566 du Code civil algérien (ci-après: C. civ.), disposition qui fait partie de la section intitulée "De l'extinction du contrat d'entreprise" et qui est ainsi libellée:

"Art. 566.- Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédommager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage.

Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la réparation dû à l'entrepreneur à raison du gain manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur aurait économisé par suite de la dénonciation du contrat par le maître de l'ouvrage et ce qu'il aurait gagné par un emploi différent de son temps. "

S'agissant du montant de ladite prétention, le Tribunal arbitral a estimé surfaite la somme de 1'211'620'868 DZD calculée par un expert, au motif qu'elle résultait d'une déduction ne tenant compte que des jours de retard imputables à X.________ dans l'exécution de son travail, alors que l'équité, visée à l'art. 566 al. 2 C. civ., appelait la prise en considération d'un élément supplémentaire, à savoir le dommage que l'entrepreneur avait causé au maître de l'ouvrage en refusant de quitter le chantier, dommage fixé à 1'146'600'000 DZD (cf. let. B.b.c, ci-dessous). Aussi le Tribunal arbitral a-t-il ramené la prétention litigieuse à 65'020'868 DZD après avoir déduit des 1'211'620'868 DZD précités les 1'146'600'000 dus par X.________ à Z.________ (sentence finale, n. 527-565; voir aussi le tableau récapitulatif figurant sous n. 1192 de la sentence finale et la note explicative n° 58 placée au pied de ce tableau).

B.b.c. Via sa conclusion reconventionnelle n° 3, Z.________ a réclamé, en outre, à X.________ le paiement de 10'000'000 DZD par jour, au minimum, en raison du refus de l'entreprise canadienne de lui remettre le chantier, à compter du 24 juin 2013 et jusqu'à l'évacuation totale des lieux.

La demanderesse a soutenu, d'une part, qu'elle n'avait aucun autre choix que de faire tout ce qui était en son pouvoir pour limiter ses pertes après la résiliation fautive du contrat par la défenderesse et, d'autre part, que l'indemnité journalière de 10'000'000 DZD n'était aucunement justifiée.

Le Tribunal arbitral a fait droit à ladite prétention jusqu'à concurrence de 1'146'600'000 DZD, montant qu'il a déduit de celui alloué par lui à la demanderesse au titre du gain manqué, comme on l'a déjà signalé plus haut (cf. let. B.b.b, dernier par.).

A l'appui de leur décision sur ce point, les arbitres ont exposé ce qui suit (sentence finale, p. 232/233) :

"901. Le Tribunal arbitral a jugé dans sa Sentence partielle que l'Entrepreneur [ i.e. X.________ ou la demanderesse] était tenu de quitter le chantier après la résiliation dont le Contrat avait fait l'objet à la fois de la part du Maître de l'ouvrage [ i.e. Z.________ ou la défenderesse] et de l'Entrepreneur (...).

  1. Il s'ensuit que l'occupation du chantier par l'entrepreneur a été abusive depuis le mois de juin 2013 et que la demande de la société Z.________ est fondée sur le principe. La date à compter de laquelle l'occupation du chantier par la demanderesse est abusive (et...

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