Arrêt nº 1C 216/2017 de Tribunal Fédéral, 6 août 2018

Date de Résolution 6 août 2018

Avis important: Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.

Retour à la page d'accueil Imprimer

Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_216/2017

Arrêt du 6 août 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par

Me Margareth d'Avila Bendayan, avocate,

recourante,

contre

Commune de Leytron, Administration communale, place de la Maison de Commune, case postale 63, 1912 Leytron, représentée par Me Damien Revaz, avocat,

Commission d'estimation en matière d'expropriation, Madame Caroline Monnet, rue du Chillon 2, 1908 Riddes.

Objet

Expropriation matérielle, limitation des résidences secondaires (art. 75b Cst.)

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour de droit public, du 17 mars 2017

(A1 16 287).

Faits :

A.

A.________ SA, dont le siège social est à Sion, a pour but d'exploiter une entreprise de construction et de mener toutes opérations mobilières et immobilières. Dite société est propriétaire de la parcelle n o 13360 sise sur le territoire de la Commune de Leytron, au Mellay sur Ovronnaz. Ce bien-fonds de 668 m 2est colloqué en zone d'habitat touristique de moyenne densité au sens des art. 60 ss du règlement communal des constructions et des zones du 4 août 2005 (RCCZ).

Le 19 décembre 2012, le Conseil municipal de la Commune de Leytron a délivré une autorisation de construire sur cette parcelle un chalet résidentiel de quatre appartements; il a écarté six oppositions dirigées contre ce projet, dont celle formée par Helvetia Nostra.

Sur recours de cette dernière association, le Conseil d'Etat du canton du Valais a, le 29 janvier 2014, annulé le permis de construire et renvoyé la cause à l'autorité communale afin que la demande soit examinée à la lumière des dispositions de droit public limitant les résidences secondaires, directement applicables depuis le 11 mars 2012.

Par arrêt du 25 juillet 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision du Conseil d'Etat.

A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable, l'arrêt attaqué ne mettant pas fin à la procédure de permis de construire et aucune des conditions de l'art. 93 LTF n'étant réalisée (arrêt 1C_392/2014 du 25 août 2014).

Reprenant l'instruction de la cause, le Conseil municipal de Leytron a, par décision du 12 novembre 2014, refusé le permis de construire, A.________ SA persistant dans sa requête initiale portant sur la possibilité de vendre les appartements projetés tant en qualité de résidences secondaires que principales. Cette décision est entrée en force.

B.

Le 30 juin 2015, A.________ SA a requis de la Commune de Leytron le versement d'une indemnité pour expropriation matérielle de 512'439 fr. 75. Le 14 juillet 2015, la commune a déclaré ne pas entrer en matière sur cette requête, celle-ci n'étant pas de son ressort.

Le 18 octobre 2015, A.________ SA a réitéré sa demande auprès de la Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, qui la rejeta par décision du 24 novembre 2016.

Par arrêt du 17 mars 2017, le Tribunal cantonal a écarté le recours de A.________ SA contre la décision de la commission. La cour cantonale a considéré que les restrictions en matière de résidences secondaires découlant de l'application immédiate, à compter du 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst. n'ouvraient pas le droit à une indemnité pour expropriation matérielle. Elle a estimé que le terrain de A.________ SA se prêtait encore à une utilisation économique raisonnable conforme à sa destination et aux dispositions en vigueur. L'instance précédente a de même écarté le grief d'inégalité de traitement, jugeant que la recourante ne supportait pas un sacrifice particulier, de nombreux autres propriétaires étant concernés par ces restrictions au vu de la proportion importante de communes suisses atteignant ou dépassant le plafond de 20% de résidences secondaires.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de déclarer la Commune de Leytron débitrice des montants de 473'335 fr. et de 37'439 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2012. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La Commune de Leytron conclut au rejet du recours. Il en est de même de l'Office du développement territorial ARE, également invité à se prononcer.

Considérant en droit :

  1. 1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) en matière d'indemnisation pour expropriation matérielle (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal (art. 89 al. 1 let. a LTF). Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de sa demande d'indemnisation pour expropriation matérielle. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT