Arrêt nº 6B 317/2018 de Tribunal Fédéral, 10 août 2018

Date de Résolution10 août 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_317/2018

Arrêt du 10 août 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

  2. A.________,

    représenté par Me Anne Bessonnet, avocate,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de classement (appropriation illégitime, abus de confiance, vol, contrainte); arbitraire; droit d'être entendu; frais,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er février 2018 (n° 886 [PE17.000879-LCT]).

    Faits :

    A.

    Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour appropriation illégitime et contrainte et dit qu'en application de l'art. 420 CPP, X.________ Sàrl devait rembourser les frais de procédure ainsi que l'indemnité allouée à A.________, mis à la charge de l'Etat.

    B.

    Statuant par arrêt du 1 er février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ Sàrl.

    En bref, il en ressort les faits suivants.

    Par contrat non daté, la famille B.________, en qualité de maître d'ouvrage, et X.________ Sàrl, en qualité de mandataire principal, ont convenu avec la société C.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur, dont A.________ était associé gérant avec signature individuelle, de la réalisation par cette dernière de travaux d'ouvrages métalliques courants, notamment la confection de deux portails.

    Le 11 novembre 2016, D.B.________, pour X.________ Sàrl, a fait savoir à A.________ qu'elle avait constaté divers défauts sur les portails qu'elle ne pouvait pas laisser passer et qu'elle fixait à C.________ Sàrl un délai au 11 décembre 2016 pour les réparer. Le 8 décembre 2016, A.________, accompagné de son employé E.________, a emporté les portails litigieux. Par courriels des 14 et 16 décembre 2016, A.________ a fait savoir à X.________ Sàrl qu'il refusait de restituer les portails en cause, à moins que celle-ci fasse des propositions précises de paiements et signe un accusé de réception. Dans ce cadre, X.________ Sàrl reproche à A.________ de n'avoir pas restitué ces portails.

    C.

    X.________ Sàrl forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er février 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'ordonnance de classement et la restitution des deux portails en parfait état de fonctionnement. Elle sollicite de surcroît l'octroi de l'effet suspensif.

    Par ordonnance présidentielle du 21 mars 2018, la demande d'effet suspensif a été rejetée.

    Considérant en droit :

  3. L'arrêt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire que semble également former la recourante doit être déclaré irrecevable (cf. art. 113 LTF).

  4. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

    En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).

    En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1420/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1; 6B_3/2018 du 16 mai 2018 consid. 1.1).

    2.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale et a conclu, dans sa plainte pénale du 11 janvier 2017 déposée contre l'intimé, à ce que...

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