Arrêt nº 1B 234/2018 de Tribunal Fédéral, 27 juillet 2018

Date de Résolution27 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_234/2018

Arrêt du 27 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus d'écarter une preuve du dossier,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 avril 2018 (ACPR/195/2018 - P/14914/2015).

Faits :

A.

Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre A.________, ressortissant suisse né en 1996, pour menaces (art. 180 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de viol (art. 22 et 190 CP) et inceste (art. 213 CP). Il lui est reproché d'avoir, déjà pendant sa minorité, abusé de façon répétée de sa soeur B.________, née en 2000. Le prévenu conteste les faits.

A.________ a été placé en détention provisoire entre le 5 août et le 4 septembre 2015, date à laquelle il a été remis en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution, dont la prise d'un domicile séparé et l'interdiction de tout contact avec sa soeur. Ces mesures - modifiées dans l'intervalle sur quelques points - ont été levées le 31 octobre 2017 par le Ministère public qui avait également averti les parties de son intention de classer la procédure.

Le 27 novembre 2017 - dans le délai dûment prolongé -, la curatrice de B.________ a remis au Procureur l'enregistrement d'une conversation entre cette dernière et le prévenu tenue le 24 précédent, expliquant que B.________ l'avait effectué à l'insu de son frère; la première aurait mis en confiance le second, notamment en affirmant avoir menti, et ce dernier y reconnaîtrait les abus sexuels reprochés; B.________ craignait la réaction de son frère lorsqu'il apprendrait l'existence de cet enregistrement. Le 6 décembre 2017, le Procureur a écouté ladite conversation en présence des parties; à l'annonce de cet enregistrement, le prévenu avait répondu "Et ? J'étais déjà informé", affirmant que les propos tenus exprimaient ses regrets sur son attitude générale avec sa soeur, mais n'étaient pas en lien avec des atteintes à l'intégrité sexuelle de celle-ci.

A.________ a demandé, le 9 février 2018, le retrait du dossier de cet enregistrement et a déposé plainte pénale contre sa soeur, soutenant que celle-ci aurait créé un climat de confiance fallacieux entre eux, lui aurait posé des "questions suggestives" et aurait même affirmé qu'il n'était pas enregistré. Le 28 février 2018, le Ministère public a rejeté cette requête. Il a considéré que l'enregistrement n'avait pas été obtenu par une tromperie de B.________ au détriment de A.________, dont le libre arbitre n'avait pas été altéré. Le Procureur a encore relevé que, lors de l'audience consacrée à l'écoute dudit enregistrement, le prévenu, assisté par un...

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