Arrêt nº 1C 184/2018 de Tribunal Fédéral, 26 juillet 2018

Date de Résolution26 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_184/2018

Arrêt du 26 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Raphaël Mahaim, avocat,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du

canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 7 mars 2018 (CR.2017.0054).

Faits :

A.

A.________ est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules, notamment de catégories B et F, depuis le 12 juillet 1973. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription le concernant. Souffrant d'un handicap aux jambes, il ne peut pas se déplacer à pied sur un chemin en déclivité.

Le 24 février 2017 à 23h00, A.________ circulait à Lausanne sur l'avenue de Sévelin. Peu après l'ancienne station Tamoil, il a obliqué vers la droite à une vitesse de 20 km/h afin d'entrer dans la ruelle perpendiculaire à l'avenue de Sévelin. Au coin de la rue, s'élevaient des palissades de chantier masquant quelque peu la visibilité des conducteurs souhaitant tourner à droite. Inattentif, A.________ n'a pas remarqué la présence d'une piétonne qui se tenait immobile au commencement de la ruelle, en bordure droite de la chaussée, et n'a pas pu arrêter son véhicule. Il s'en est suivi un heurt entre l'avant de la voiture et la piétonne: sous l'effet du choc, cette dernière a été légèrement projetée avant de tomber sur le sol; ressentant des douleurs à un pied, elle a été examinée par les ambulanciers, mais son état n'a pas nécessité une conduite à l'hôpital.

Par ordonnance pénale du 11 août 2017, A.________ a été reconnu coupable d'infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et condamné à une amende de 250 francs. Il lui était reproché une inattention et une circulation à une vitesse inadaptée ne permettant pas de s'arrêter à la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette condamnation n'a pas été contestée.

B.

Par décision du 23 août 2017, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Sur réclamation de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le SAN, le 17 octobre 2017.

Statuant par arrêt du 7 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________. En substance, les juges cantonaux ont confirmé que l'infraction commise était moyennement grave et que le handicap de l'intéressé ne permettait pas de descendre en dessous de la durée minimale de retrait de permis prévue par la loi.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que serait prononcé un avertissement ou un retrait d'un mois avec aménagements en lieu et place d'un retrait d'un mois sans aménagement.

Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. Pour sa part, le SAN se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et n'a pas d'autres remarques à formuler.

Considérant en droit :

  1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.

    Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile et dans les formes requises.

  2. Le...

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