Arrêt nº 6B 975/2017 de Tribunal Fédéral, 27 juillet 2018

Date de Résolution27 juillet 2018

Avis important: Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.

Retour à la page d'accueil Imprimer

Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_975/2017

Arrêt du 27 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

  2. X.________,

    représenté par Me Christian Favre, avocat,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de classement (abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale, violation de la LCD),

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 janvier 2016 (n° 71 PE08.013985-YGL) et contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 juin 2017 (n° 374 PE08.013985-YGL).

    Faits :

    A.

    A.a. A.________ est un ressortissant russe actif dans le commerce et la promotion de montres de luxe. En avril 2006, à l'occasion du salon horloger de Bâle, il a fait connaissance de B.________, designer espagnol qui se lançait dans la création horlogère au travers de la société Ba.________ SA qu'il venait de fonder à Genève.

    Les prénommés se sont liés d'amitié et sont convenus de devenir partenaires en affaires. Dès la fin de l'année 2006, ils ont ainsi entamé des négociations portant sur l'entrée de A.________ dans le capital de la société Ba.________ SA.

    La gestion financière des affaires de B.________ était assurée par X.________. Investi initialement d'un statut de consultant, ce dernier est devenu par la suite administrateur-président de Ba.________ SA, disposant de la signature individuelle. Au début de l'année 2007, les actions de cette société, initialement en main de B.________, ont été transférées à C.________ GmbH (ci-après: C.________), une société autrichienne elle-même détenue par la fondation liechtensteinoise D.________ Foundation (ci-après: D.________). C.________ détenait également le capital-actions de la société chypriote E.________ Ltd. qui est devenue en juin 2007 propriétaire des droits sur la marque "Ba.________".

    A.b. Dans ce contexte, A.________ a commencé, dès janvier 2007, à verser d'importants montants au crédit de Ba.________ SA ainsi que de D.________, tout en assurant activement la promotion des produits de B.________, notamment sur le marché russe. Durant l'année 2007, c'est un montant total de 3'190'000 fr. qui a été versé en vue de l'acquisition de sa participation.

    Les négociations entre parties, qui se sont poursuivies jusqu'en mars 2008, n'ont pas toutefois abouti à la conclusion d'un accord.

    A.c. Le 19 février 2009, X.________ a signé, au nom de Ba.________ SA, un communiqué de presse publié sur le site internet de la société, exposant qu'A.________ n'avait jamais été l'un des distributeurs de la marque Ba.________, qu'il avait tenté en vain d'obtenir une participation minoritaire dans D.________ et que Ba.________ SA n'était pas sa débitrice.

    A.d. En 2008 et 2009, A.________ a déposé, auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, trois plaintes pénales successives contre X.________ et "contre ses complices".

    A la suite de ces plaintes, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD).

    B.

    Le 15 septembre 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________.

    Par arrêt du 28 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement. Elle l'a annulée en tant qu'elle portait sur le chef de prévention de violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD et l'a confirmée pour le surplus.

    Par arrêt du 15 novembre 2016 (6B_345/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt.

    C.

    Le 13 mars 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour violation de l'art. 3 al. 1 let. b LCD.

    Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 13 mars 2017, qui a été confirmée.

    D.

    A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts des 28 janvier 2016 et 7 juin 2017 de la Chambre des recours pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et à la reprise de l'instruction pénale s'agissant des chefs de prévention d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de violation à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, les mesures d'instruction requises étant ordonnées. Il conclut en outre à la constatation d'une violation du principe de célérité, la responsabilité du canton de Vaud étant engagée et une indemnité fixée à dire de justice lui étant allouée.

    Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. X.________ a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT