Arrêt nº 4A 482/2017 de Tribunal Fédéral, 17 juillet 2018
Date de Résolution | 17 juillet 2018 |
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Ecriture agrandie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_482/2017
Arrêt du 17 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
F.X.________,
représentée par Me Michael Anders,
recourante,
contre
-
F.Z.________,
-
H.Z.________,
représentés par Me Roxane Morand,
intimés.
Objet
contrat de travail; heures supplémentaires; tort moral,
recours contre l'arrêt rendu le 7 août 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2300/2015-5, CAPH/113/2017).
Faits :
A.
F.X.________ (ci-après: F.X.________ ou l'employée), née en 1966, a été engagée en qualité d'employée de maison par F.Z.________ et H.Z.________ (ci-après: les employeurs) à partir du 1er juillet 2009. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties; l'employée s'est vu remettre un exemplaire du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique dans son état au 11 novembre 2008.
Parallèlement, les employeurs ont engagé H.X.________, époux de l'employée, comme gardien, jardinier et homme d'entretien. Les époux X.________ étaient logés avec leur fils dans un appartement meublé de quatre pièces situé dans une annexe de la propriété des époux Z.________, sise à....
Le salaire mensuel brut de F.X.________ s'élevait à 4'500 fr.; de ce montant, la moitié du loyer mensuel, soit 345 fr., était déduite. Les congés hebdomadaires étaient fixés au mercredi et au samedi matin.
Durant la première quinzaine de juin 2014, l'employée a demandé oralement à F.Z.________ de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois; l'employeuse a répondu qu'elle en parlerait à son époux.
Par courrier du 29 juin 2014 remis en mains propres, les employeurs ont résilié les contrats de travail des époux X.________ pour le 31 juillet 2014; compte tenu de leur ancienneté, deux mois de salaire supplémentaires leur étaient octroyés; l'employée était libérée de son obligation de travailler et l'appartement de fonction devait être évacué au 31 juillet 2014. F.X.________ a refusé de signer ce document.
Par pli recommandé du 30 juin 2014, les époux Z.________ ont confirmé à F.X.________ la résiliation du contrat de travail au 31 juillet 2014, la libération de l'obligation de travailler et la demande de restitution de l'appartement de fonction pour la même date; l'indemnité pour ancienneté, correspondant à deux mois de salaire, n'était plus mentionnée.
Selon un certificat médical établi le 30 juin 2014, F.X.________ s'est trouvée en incapacité totale de travailler dès cette date.
Par courrier du 7 juillet 2014 de son conseil, l'employée a notamment formé opposition au congé, qu'elle considérait comme abusif car intervenu à la suite de sa demande de congé dominical.
Les employeurs avaient souscrit pour leurs employés, auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), une assurance collective perte de gain soumise à la LCA, accordant une couverture du salaire à hauteur de 80% pendant 730 jours avec un délai d'attente de 30 jours.
Par courriel du 9 juillet 2014, H.Z.________ a demandé à U.________ de procéder à un contrôle des époux X.________, leurs certificats médicaux lui paraissant être des attestations de complaisance. Le 22 juillet 2014, F.X.________ a rencontré un représentant de la compagnie d'assurance et signé un protocole d'entretien; elle y a notamment déclaré que, lors de la remise en mains propres de la lettre de licenciement le 29 juin 2014, il lui avait été proposé de recevoir des salaires supplémentaires en échange de la libération de l'appartement au 31 juillet 2014, ce qu'elle n'avait pas accepté. Par courrier du 28 juillet 2014, U.________ a refusé toute prise en charge, car elle considérait que l'incapacité de travail de l'employée ne relevait pas d'un cas de maladie, mais d'un conflit professionnel.
Le 4 août 2014, F.X.________ a fait notifier aux époux Z.________ un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts, correspondant aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées de juillet à décembre 2009.
En septembre 2014, l'employée a été hospitalisée une nuit en raison d'une intoxication médicamenteuse volontaire.
Dans une attestation du 20 octobre 2014, le médecin traitant de l'employée a déclaré que sa patiente souffrait d'un état dépressivo-anxieux réactionnel sévère à la suite de conflits dans le cadre de son travail et qu'elle se trouvait en incapacité totale de travail. Le 31 octobre 2014, la psychiatre suivant l'employée a confirmé une incapacité totale de travail depuis début août 2014.
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 19 janvier 2015 établi par le médecin mandaté par U.________, F.X.________ souffre d'un trouble passager de l'adaptation; elle présentait une incapacité de travail totale de mi-septembre à mi-octobre 2014; sa capacité de travail était entière du 30 juin à la mi-septembre 2014 et au-delà de la mi-octobre 2014.
En raison d'une dégradation de son état de santé psychique, notamment d'un risque suicidaire accru, F.X.________ a été hospitalisée du 2 au 29 avril 2015. Dans une attestation du 20 mai 2015, la psychiatre a confirmé que sa patiente souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec idéation suicidaire, lequel avait nécessité un traitement médicamenteux depuis plusieurs années et évoluait peu favorablement.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 9 octobre 2015, le second médecin mandaté par U.________ a conclu à l'existence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique; au moment de l'examen, il évaluait l'incapacité de travail au maximum à 50% avec une diminution de rendement de 50%.
Les époux X.________ ont quitté l'appartement qu'ils occupaient dans la propriété de... le 28 mai 2015.
B.
Après l'échec de la tentative de conciliation et la délivrance de l'autorisation de procéder, F.X.________ a, par demande du 11 juin 2015, assigné F.Z.________ et H.Z.________ en paiement des montants suivants:
- 54'000 fr. à titre de salaire en cas d'empêchement de
travailler pour cause de maladie, plus intérêts à 5%
dès le 30 juin 2014;
- 9'000 fr. à titre de prime correspondant à deux mois
de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015;
- 124'709 fr.20 à titre de salaire afférent aux heures
supplémentaires effectuées la semaine et aux heures
accomplies le dimanche et les jours fériés, plus intérêts
à 5% dès le 1er juillet 2012;
- 3'373 fr.40 à titre d'indemnité pour vacances non prises;
- 27'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014;
- 20'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, plus
intérêts à 5% dès le 30 juin 2014.
Lors de l'audience tenue le 5 septembre 2016 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, F.X.________ a produit des pièces nouvelles, dont la police d'assurance auprès de U.________ et la demande qu'elle avait déposée le 27 juillet 2016 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève...
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