Arrêt nº 1C 487/2017 de Tribunal Fédéral, 5 juillet 2018

Date de Résolution 5 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_487/2017

Arrêt du 5 juillet 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Christian Bettex, avocat,

recourante,

contre

Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

Objet

Retrait du permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public,

du 8 août 2017 (AC.2016.0400).

Faits :

A.

La société A.________ SA est propriétaire des parcelles n os 12'640 et 1'078 du cadastre de la commune de Montreux, issues d'un fractionnement de la parcelle d'origine n° 1078 de 3'694 m 2. Le 5 décembre 2011, la Municipalité de Montreux (ci-après: la Municipalité) a délivré à la prénommée le permis de construire un immeuble de deux logements avec pose de capteurs solaires en toiture et de sondes géothermiques (ci-après: bâtiment A) sur la parcelle n° 12'640 de 904 m 2; le permis de construire est devenu exécutoire le 12 août 2013, à la suite de l'arrêt 1C_642/2012 rendu par le Tribunal fédéral sur recours des voisins. Par courrier du 22 juillet 2015, la Municipalité a prolongé la durée de validité de l'autorisation de construire jusqu'au 12 août 2016, tout en précisant qu'aucune nouvelle prolongation ne serait possible. Dans l'intervalle, le projet de construction du bâtiment B et du parking souterrain a été réalisé, sur la parcelle contiguë n° 1'078.

Par courrier du 28 juillet 2016, la Direction de l'urbanisme et des équipements publics de la Municipalité a informé l'architecte de A.________ SA, en réponse à sa missive du 15 écoulé, que de simples travaux préparatoires d'installation de chantier ne suffisaient pas pour que les travaux soient réputés commencés au sens de l'art. 118 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11); la Direction lui accordait un délai au 12 août 2016 pour produire un programme objectif et détaillé des travaux, les plans d'exécution, les contrats d'adjudication pour les travaux de gros oeuvre et, le cas échéant, les pièces bancaires permettant d'attester du crédit de construction.

Par décision du 30 août 2016 adressée à A.________ SA, la Municipalité a déclaré périmé le permis de construire. Par lettre du 31 août 2016, A.________ SA a affirmé avoir, par courriel le 10 août 2016, remis les documents requis par la Direction et a joint ces documents à sa lettre. Elle a notamment produit des lettres du 1 er juillet et 8 août 2016, ainsi qu'une impression réduite d'un jeu de plans datés du 8 mars 2010 (plan de chaque niveau, façades et coupe).

Par décision du 5 octobre 2016, la Municipalité a retiré le permis de construire délivré le 6 décembre 2011 au motif que les documents remis ne permettaient pas de démontrer une volonté sérieuse de A.________ SA de débuter les travaux à court terme.

B.

Par arrêt du 8 août 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ SA et a confirmé la décision municipale. Elle a en substance considéré qu'à l'échéance du permis de construire - d'une durée de validité de deux ans, prolongée d'une année -, les travaux de construction n'avaient pas débuté en temps utile et que la propriétaire n'avait pas apporté la preuve de son intention de poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux. Elle a notamment retenu que les bâtiments A et B, qui faisaient l'objet de deux demandes de permis de construire distinctes, n'étaient pas liés.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision...

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