Arrêt nº 2C 567/2018 de Tribunal Fédéral, 18 juillet 2018

Date de Résolution18 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_567/2018

Arrêt du 18 juillet 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Bucofras, Consultation juridique pour étrangers,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du

canton de Fribourg.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 23 mai 2018

(601 2017 152, 601 2017 153 et 601 2017 162).

Considérant en fait et en droit :

  1. A.X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, est entré en Suisse en octobre 1997. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 1998. Le 19 mars 1999, l'intéressé, qui était alors domicilié dans le canton de Zurich, a épousé une ressortissante suisse et a, de ce fait, bénéficié d'une autorisation d'établissement, délivrée le 9 juillet 1999. Le 16 janvier 2001, les époux ont cessé de faire ménage commun, sans que le divorce ne soit prononcé.

    L'intéressé est père de six enfants, dont une fille prédécédée. En 2000, un premier enfant, B.X.________, est né de l'union avec son épouse. Courant 2003, un deuxième enfant, C.X.________, est né d'une relation avec une autre ressortissante suisse. En 2010 et 2016 sont nés D.Y.________ et E.Y.________ de sa relation avec Y.________, ressortissante suisse. Entretemps, en 2012, d'une relation avec une inconnue, est né Z.________.

    Entre le 7 mai 2012 et le 30 mars 2016, A.X.________ a été condamné à quatre reprises à des peines pécuniaires entre 15 et 120 jours-amende, notamment pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples.

  2. Par décision du 13 mai 2011, l'Office des migrations du canton de Zurich a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif de sa dépendance à l'aide sociale. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable. Par décision du 2 novembre 2016, l'office précité a rejeté une demande de reconsidération de la décision du 13 mai 2011, ainsi qu'une demande d'autorisation d'établissement déposées par l'intéressé, en lui impartissant un délai au 2 janvier, puis au 7 mai 2017 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée en dernière instance cantonale le 7 février 2017.

    Le 30 mars 2017, le recourant a annoncé son arrivée à la commune de F.________. Le 6 avril 2017, il a requis du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne, Y.________, et de leurs deux enfants, D.Y.________ et E.Y.________. Le Service cantonal a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2017.

    Par arrêt du 23 mai 2018, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. En substance, les juges cantonaux ont considéré que la relation entretenue par l'intéressé avec Y.________, ainsi qu'avec ses cinq enfants résidant en Suisse ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Ils ont également retenu que les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), concernant le droit de séjourner en Suisse le temps de la procédure, n'étaient pas remplies et nié l'existence d'un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

  3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2018 du Tribunal cantonal, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 Cst. Il sollicite l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif.

    Il n'a pas été ordonné...

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