Arrêt nº 4A 666/2017 de Tribunal Fédéral, 17 mai 2018

Date de Résolution17 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_666/2017

Arrêt du 17 mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Christophe Oberson,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Séverine Berger,

intimée,

Caisse cantonale de chômage,

partie intéressée.

Objet

contrat de travail; salaire;

manifestation de volonté tacite,

recours contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017

par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal

du canton de Vaud

(n° 508; P316.019803-170372 + 170738).

Faits :

  1. A.a. Par contrat de travail du 1 er octobre 2013, B.________ a engagé A.________ en qualité d'«assistante personnelle» à partir du 1 er novembre 2013 pour une durée indéterminée.

    Le temps de travail convenu était de 32 heures par semaine, correspondant à un taux d'activité de 80%. Du lundi au jeudi à raison de 8 heures par jour, l'employée devait notamment fournir les prestations suivantes: actes ordinaires de la vie; participation à la vie sociale et loisirs; tenue du ménage; surveillance de jour.

    Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 3'600 fr. bruts, un treizième salaire et quatre semaines de vacances. Il déclarait applicable le « contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique du canton de Vaud».

    A.b. Au moment de son engagement, l'employée était encore liée par un contrat de travail l'obligeant à travailler à 100% pour un autre employeur jusqu'au 31 décembre 2013. Bien qu'ayant connaissance de ce fait, l'employeuse l'a engagée pour le 1er novembre 2013. Les heures non effectuées devaient être compensées ultérieurement.

    L'employée est parvenue à se libérer pour le 20 décembre 2013. Elle a alors travaillé quelque temps selon l'horaire convenu.

    A.c. En avril 2014, l'employée a ouvert une boutique de vêtements à son propre compte. En tout cas dès le 1er juin 2014, elle y a travaillé en après-midi les mardis, mercredis et jeudis.

    La fille de l'employeuse est venue travailler à la boutique les matins. L'employée avait promis de restituer les heures manquantes à l'employeuse et de verser de l'argent de poche à la fille de l'employeuse. Comme ces engagements n'ont pas été respectés, la fille de l'employeuse a cessé de travailler dans la boutique en septembre 2014.

    A.d. A compter du mois d'octobre 2014, l'employée s'est absentée plusieurs lundis après-midis pour mener son enfant chez l'ergothérapeute. Elle a manqué 8 lundis après-midis durant l'année 2014, puis 21 entre le 1er janvier et le 17 août 2015.

    A.e. L'employeuse a manifesté son désaccord avec le fait que l'employée n'accomplissait pas les heures dues. La première a expliqué qu'elle avait continué de verser un plein salaire parce que la seconde lui avait promis de rattraper les heures manquantes; lorsque celle-ci devait des heures, elle disait qu'elle ne pouvait pas en mettant la pression sur l'employeuse.

    En novembre 2014, l'employeuse a demandé à l'employée de cesser les abus et d'arrêter les absences injustifiées.

    L'employeuse faisait une confiance totale, voire aveugle à l'employée et aux membres de sa famille.

    A.f. Dès mars ou avril 2015, une fiduciaire a été chargée de verser le salaire à l'employée.

    Le 5 août 2015, l'employée a adressé un courriel à la fiduciaire pour s'assurer que son salaire de juillet 2015 serait versé à temps.

    La fiduciaire a répondu que le budget annuel (juillet 2014-juin 2015) de l'assurance-invalidité (AI) pour l'employeuse était épuisé et que la caisse AI ne payerait pas de supplément pour juillet 2015; quant au salaire d'août 2015, il serait payé au début du mois de septembre 2015. La fiduciaire a ajouté qu'au vu des nombreuses absences de l'employée, notamment durant les deux premiers mois de travail, le salaire du mois de juillet 2015 ne serait pas versé, l'employée ne devant pas profiter de la gentillesse de l'employeuse.

    A.g. Par courrier du 6 août 2015, l'employeuse a résilié le contrat de travail pour le prochain terme contractuel, soit le 31 octobre 2015. Elle a libéré l'employée de son obligation de travailler.

    Par courrier du 24 août 2015, l'employée a imparti à l'employeuse un délai de 5 jours pour lui verser son salaire de juillet 2015 et fournir une motivation écrite de son licenciement. Elle a demandé si son salaire d'août 2015 serait versé à la fin du mois avec son 13ème salaire et ses 14 jours de vacances, et si les salaires de septembre et octobre 2015 seraient payés à la fin du délai de congé.

    Par courrier du 7 septembre 2015, l'employée a résilié le contrat avec effet immédiat pour non-paiement des salaires de juillet et août 2015.

    A.h. Le 22 septembre 2015, la fiduciaire de l'employeuse a écrit à l'employée qu'elle devait rembourser à sa mandante le montant de 16'220 fr. 55 à titre de salaire perçu en trop.

    A.i. La caisse de chômage du canton de Vaud a versé à l'employée 3'670 fr. 05 pour la période du 6 août au 31 octobre 2015.

  2. B.a. Le 7 septembre 2015, l'employée a assigné l'employeuse devant l'autorité de conciliation. La caisse cantonale de chômage a déposé une requête d'intervention.

    Le 27 avril 2016, les deux demandes ont été portées devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'employée a conclu au paiement de 15'600 fr. bruts à titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2015, y compris le 13ème salaire pro rata temporis.

    La caisse de chômage, invoquant son droit de subrogation, a conclu au paiement de 3'670 fr. 05.

    L'employeuse a conclu au rejet des demandes. Elle a pris des conclusions reconventionnelles par 16'220 fr. 55 contre l'employée.

    B.b. Par jugement du 23 janvier 2017, le Tribunal de prud'hommes a condamné l'employeuse à payer à l'employée 6'704 fr. 55 bruts sous déduction des charges sociales usuelles, à titre de salaire pour la période du 1er juillet au 7 septembre 2015. A cette date, l'employée avait résilié le contrat avec effet immédiat sans exiger de l'employeuse qu'elle fournisse des sûretés dans un délai raisonnable (art. 337a CO).

    Les conclusions de la caisse de chômage ont été admises à hauteur de 1'977 fr. 80, soit pour la période du 6 août au 7 septembre 2015.

    Le Tribunal a par ailleurs rejeté l'action reconventionnelle, considérant que l'employeuse avait échoué à établir à satisfaction de droit le nombre d'heures de travail inexécutées. Par ailleurs, elle avait accepté en toute conscience de verser un plein salaire à l'employée malgré d'éventuelles absences.

    B.c. L'employeuse a saisi le Tribunal cantonal vaudois d'un appel concluant au rejet des demandes principales et, à titre reconventionnel, au paiement de 16'220 fr. 55.

    La caisse de chômage a conclu au rejet de l'appel.

    Par appel joint, l'employée a...

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