Arrêt nº 9C 115/2018 de Tribunal Fédéral, 5 juillet 2018

Date de Résolution 5 juillet 2018

Avis important: Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.

Retour à la page d'accueil Imprimer

Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_115/2018

Arrêt du 5 juillet 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Maurizio Locciola, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017

(A/574/2017 ATAS/1190/2017).

Faits :

A.a. A.________, ressortissant sri-lankais né en 1958, a travaillé notamment dans la restauration comme aide de cuisine. Victime d'un accident en septembre 1991, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 20% depuis le 1 er décembre 1993. Il a continué à exercer une activité à temps partiel principalement dans les secteurs de la restauration et du nettoyage jusqu'en 2006. Au mois de mars 2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité; il y indiquait présenter une perte de sensibilité du côté gauche et souffrir de douleurs depuis 2005.

Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assuré à une expertise bidisciplinaire auprès du Centre d'expertise médicale de Nyon (CEMed; rapport d'expertise du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, du 16 août 2011). Lesexperts ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de séquelle fonctionnelle d'une fracture du poignet droit (radius et cubitus; depuis 1991), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F 33.3; depuis 2003), et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4; depuis 1991) avec impotence; ils ont conclu à une incapacité totale de travail pour des raisons psychiques depuis le 1er octobre 2007. Forte de ces conclusions, l'administration a reconnu à A.________ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2009 (décision du 29 juin 2012), ainsi que le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er mars 2011 (décision du 15 octobre 2012).

A.b. Après avoir appris que l'assuré avait donné des cours de conduite contre rémunération en 2012, sans l'en avertir - par ordonnance pénale du 9 janvier 2014, l'assuré avait en effet été déclaré coupable, notamment, d'enseignement de la conduite sans permis de moniteur de conduite -, l'office AI a suspendu le paiement des prestations avec effet immédiat, ce dont il a informé l'intéressé (communications des 31 mars et 14 avril 2014); la suspension de la rente d'invalidité a été confirmée par décision incidente du 19 février 2015. Par jugement du 17 juin 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre cette décision.

Au mois de septembre 2015, l'administration a diligenté une expertise psychiatrique (rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 octobre 2015). L'expert n'a retenu aucun diagnostic incapacitant; selon lui, l'assuré présentait uniquement un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2) et un trouble factice (F 68.1), et sa capacité de travail avait toujours été entière du point de vue psychiatrique. Ces conclusions ont été confirmées par le docteur E.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR), qui a considéré que l'assuré n'avait jamais présenté les diagnostics précédemment retenus pour justifier une incapacité de travail ou une impotence de degré faible (avis du SMR du 15 mars 2016).

A la suite des objections formulées par l'assuré à l'encontre des projets de décision des 19 et 27 mai 2016, par lesquels l'administration l'informait qu'elle avait l'intention de supprimer son droit à la rente d'invalidité et son droit à l'allocation pour impotent, celle-ci a mis en oeuvre une expertise rhumatologique. Dans son rapport du 20 décembre 2016, le docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a posé les diagnostics incapacitants de syndrome polyalgique chronique diffus avec forte suspicion d'un trouble somatoforme douloureux persistant avec arthralgie du poignet droit et limitation fonctionnelle, status après fractures du radius et cubitus distal type Pouteau-Colles, d'état dépressif chronique, ainsi que de cervicalgies et lombalgies chroniques communes sur troubles dégénératifs étagés, discrets, et d'important état de déconditionnement physique. Du point de vue rhumatologique, il a conclu à une capacité de travail de 50% au maximum dans une activité adaptée permettant notamment à l'assuré de faire des pauses de dix minutes toutes les heures. Le docteur E.________ a écarté les conclusions de l'expert; il a considéré que l'incapacité de travail de 50% retenue par ce dernier était due à "des raisons strictement psychiques"; or au vu du "peu de fiabilité de l'assuré" et de l'"amplification des plaintes et des déclarations erronées" manifestes de celui-ci, il a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité (avis du SMR du 13 janvier 2017).

Par décisions des 19 et 24 janvier 2017, l'administration a supprimé le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité, ainsi qu'à une allocation pour impotent, avec effet rétroactif au mois de mars 2012.

B.

A.________ a déféré ces décisions à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Dans le cadre de l'instruction, la juridiction cantonale a notamment joint les deux causes et chargé le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) présent depuis une vingtaine d'années, de dysthymie (F34.1), affection chronique de degré modéré, présente depuis au moins 2015, et d'anxiété généralisée (F41.1) de degré modéré, présente en tout cas depuis 2015; il a conclu à une capacité de travail au niveau psychiatrique de 70%, indépendamment du trouble somatoforme douloureux, respectivement de 60% en prenant en compte ledit trouble, depuis octobre 2015 (rapport du 15 août 2017 et rapport complémentaire du 26 octobre 2017).

Par jugement du 21 décembre 2017, la juridiction cantonale a partiellement admis les recours. Elle a réformé la décision du 19 janvier 2017 dans le sens que la rente d'invalidité est diminuée à une demi-rente dès mars 2017, ainsi que la décision du 24 janvier 2017 dans le sens que l'allocation pour impotent est supprimée rétroactivement à compter du mois de juillet 2012.

C.

L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 19 janvier 2017. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.

L'intimé conclut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT