Arrêt nº 1B 62/2018 de Tribunal Fédéral, 21 juin 2018

Date de Résolution21 juin 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_62/2018

Arrêt du 21 juin 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

  1. A.________,

  2. B.________,

    tous les deux représentés par

    Mes Frédéric Cottier et Christian Schilly avocats,

    recourants,

    contre

    Ministère public de la République et canton de Genève,

    intimé.

    Objet

    Procédure pénale; qualité de partie plaignante,

    recours contre l'arrêt de la Chambre pénale

    de recours de la Cour de justice de la République

    et canton de Genève du 18 décembre 2017 (ACPR/865/2017 [P/15902/2015]).

    Faits :

    A.

    Le 20 août 2015, ont notamment A.________ et B.________ déposé plainte pénale contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent. Les deux premiers reprochaient en substance au second de les avoir escroqués en 2005 et 2006, afin d'obtenir de leur part des fonds pour un projet de vente de maisonnettes par le biais d'une société britannique; or, faute d'entrée en bourse, l'affectation des avoirs consentis avait été modifiée en faveur d'une société américaine. Selon les plaignants, il n'y avait eu ni remboursement des US$ 74'600.- versés, ni "retour sur investissement". Ils s'estimaient en conséquence victimes d'un "schéma de Ponzi".

    Après avoir ordonné le dépôt de documents bancaires, le Ministère public de la République et canton de Genève a entendu les parties plaignantes "en confirmation de leur plainte" le 18 avril 2016; A.________ a notamment déclaré que les titres acquis dans la société américaine avaient été comptabilisés sur ses comptes titres; quant à B.________, il a en particulier expliqué n'avoir jamais reçu de certificat d'actions, de tels documents - relatifs à une autre société américaine - ne leur avaient été remis qu'à la suite de l'effondrement de la valeur d'une société américaine précédente.

    Le 29 mai 2017, le Procureur a fait part à A.________ et B.________ de son intention de leur retirer leur qualité de parties plaignantes. Les deux précités ont, par le biais de leurs mandataires, manifesté leur opposition. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à l'ensemble des plaignants. Le Procureur a retenu que, sous réserve de B.________, ceux-ci, en tant qu'investisseurs, avaient reçu des certificats d'actions correspondant à leurs mises de fonds et qu'ils ne s'étaient pas opposés, en janvier 2006, au "report" de leurs investissements, n'ayant en particulier pas prétendu avoir alors été trompés; ils avaient de plus obtenu ce qu'ils voulaient acquérir au prix du marché. Selon le Ministère public, si C.________ avait utilisé les fonds des sociétés à des fins personnelles, c'était aux sociétés touchées de s'en plaindre, leurs actionnaires ne subissant aucun préjudice direct. Le Procureur a cependant relevé que l'instruction se poursuivait pour "certains des comportements" dénoncés par les plaignants.

    B.

    Le 18 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette décision.

    Cette autorité a relevé que les deux susmentionnés ne s'exprimaient guère sur leurs accords avec le prévenu au moment du transfert des avoirs, question pourtant déterminante (cf. consid. 2.2). Elle a ensuite examiné les circonstances qui prévalaient avant ces versements, à savoir qu'un montant de EUR 50'000.- en 2005 aurait été versé à C.________ par B.________ en vue de constituer une société britannique cotée en bourse, projet qui n'avait pas abouti. La cour cantonale a ensuite relevé que A.________ et B.________ avaient alors accepté de financer d'autres projets de C.________, lui ayant remis, au début 2006, les US$ 74'600.- litigieux.

    Examinant cette opération...

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