Arrêt nº 8C 493/2017 de Tribunal Fédéral, 10 juillet 2018

Date de Résolution10 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_493/2017

Arrêt du 10 juillet 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Wirthlin et Viscione.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

AXA Assurances SA,

chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne,

représentée par Me Didier Elsig, avocat,

recourante,

contre

A.________,

représentée par Me Raymond de Morawitz, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 juin 2017 (A/3250/2015 ATAS/472/2017).

Faits :

A.

A.________, née en 1966, a travaillé en Suisse comme garde d'enfants. A ce titre, elle était assurée auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA) contre le risque d'accidents.

Le 24 novembre 2013, elle a été agressée par surprise par son compagnon qui lui a asséné un violent coup de poing au visage, ce qui a provoqué de multiples fractures et une perte de connaissance. Le cas a été pris en charge par AXA.

Dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations d'AXA, l'assurée a été soumise à une expertise pluridisciplinaire auprès du Centre d'expertise médicale (CEMed). Dans leur rapport du 14 janvier 2015, complété le 2 avril 2015, les docteurs C.________, spécialiste ORL, D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en neurologie, ont diagnostiqué des affections somatiques (notamment une atteinte du nerf trijumeau) et psychiques (un épisode dépressif ainsi qu'un état de stress post-traumatique). Si les atteintes somatiques présentaient un lien de causalité certain avec l'accident, les experts ont admis que ce lien était vraisemblable pour les troubles psychiques. Le statu quo ante avait été atteint sur le plan psychique à fin janvier 2015. La capacité de travail était nulle dans les trois mois qui avaient suivi l'agression, de 50 % durant les trois mois suivants, et totale par la suite.

Par décision du 7 mai 2015, confirmée sur opposition le 28 juillet 2015, AXA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2015.

B.

A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant au versement d'indemnités journalières à compter du 1er février 2015.

Par ordonnance d'expertise bidisciplinaire (psychiatrique et neurologique) du 26 mai 2016, complétée le 12 juillet 2016, la juridiction cantonale a mandaté la doctoresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que le docteur G.________, spécialiste en neurologie. La doctoresse F.________ a déposé son rapport à fin janvier 2017; le docteur G.________ a remis le sien le 24 novembre 2016 qu'il a complété le 3 avril 2017.

Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu l'agresseur de l'assurée coupable de lésions corporelles graves et de séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral à sa victime.

Par jugement du 8 juin 2017, la Chambre des assurances sociales a admis le recours, annulé la décision du 28 juillet 2015 dans la mesure où elle refusait le versement de prestations dès le 1er février 2015, reconnu le droit de la recourante à des indemnités journalières du 1er février au 31 décembre 2015, puis à une rente d'invalidité entière à partir du 1er janvier 2016, ainsi qu'au traitement médical.

C.

AXA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation, subsidiairement le renvoi à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

  1. Est litigieuse la question de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'intimée à des prestations au-delà du 31 janvier 2015 (indemnités journalières, traitement médical et rente d'invalidité).

    La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

  2. 2.1. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

    2.2. En présence d'une affection...

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