Arrêt nº 2C 226/2018 de Tribunal Fédéral, 9 juillet 2018

Date de Résolution 9 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_226/2018

Arrêt du 9 juillet 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Haag.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Autorité de surveillance des avocates et des avocats de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Radiation du registre cantonal des avocats,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 janvier 2018 (CDP.2017.233).

Faits :

A.

X.________ est inscrit au registre neuchâtelois des avocats depuis le 6 janvier 2003 et exerce à La Chaux-de-Fonds.

L'intéressé est administrateur d'une société anonyme, propriétaire d'un immeuble à La Chaux-de-Fonds. Cet immeuble bénéficie d'une servitude inscrite au registre foncier grevant la parcelle voisine. Celle-ci bénéficie également d'une telle servitude grevant l'immeuble de la société. Ces servitudes réciproques permettent notamment aux ayants droit de passer par la propriété voisine pour effectuer des travaux sur leur propre immeuble.

En 2013, la propriétaire du bien-fonds voisin de celui de la société administrée par X.________ a décidé d'effectuer des travaux sur les toits du garage et de la villa. Ces travaux ont été confiés à un couvreur-ferblantier. Les membres de la famille de l'intéressé se sont opposés à ce que cet ouvrier passe par leur propriété pour effectuer son travail. A la suite de disputes et de dépôts de plaintes pénales réciproques, X.________ a été condamné, sur recours, le 27 septembre 2016, à 50 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour menaces, dommages à la propriété et contrainte. Le 27 novembre 2016, une fois ce jugement devenu définitif et exécutoire, la présidente de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a transmis à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de surveillance).

B.

Par décision du 4 juillet 2017, l'Autorité de surveillance, considérant qu'en raison de sa condamnation X.________ avait eu un comportement de nature à discréditer l'avocat aux yeux du public et des autorités, a prononcé la radiation de cet avocat du registre cantonal des avocats. X.________ a contesté ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 25 janvier 2018, a rejeté le recours.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 janvier 2018. Il se plaint d'établissement inexact des faits et d'autres violations du droit fédéral, notamment du principe de l'égalité de traitement et de sa liberté économique.

Par ordonnance du 6 avril 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. L'Autorité de surveillance et l'Office fédéral de la justice renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

  1. Le litige concerne une décision de radiation d'un avocat du registre cantonal prise en application des art. 8 et 9 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Il relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. Par conséquent, interjeté par l'avocat ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, directement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let...

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