Arrêt nº 6B 394/2018 de Tribunal Fédéral, 5 juillet 2018

Date de Résolution 5 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_394/2018

Arrêt du 5 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Exécution d'une mesure; contrôles et inspections,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 février 2018 (no 112 AP17.014609).

Faits :

A.

Le 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de quatre ans, et a révoqué le sursis, octroyé le 17 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui assortissait la peine privative de liberté de 18 mois prononcée contre lui pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.

Le 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

Le 24 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement sur la base de l'art. 64 CP.

B.a. Le 8 mars 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l'internement de X.________ à l'EMS A.________, à B.________, où il a été transféré le 15 avril 2010. Ce placement était subordonné au respect, par l'intéressé, de diverses conditions, dont notamment un comportement irréprochable, le respect du règlement et des directives des intervenants de l'EMS, l'interdiction d'utiliser du matériel informatique à caractère pédophile et pornographique, ainsi que la poursuite d'un suivi thérapeutique.

B.b. Le 23 mars 2017, l'OEP a procédé à une inspection de la chambre de X.________, au contrôle de son ordinateur et de son téléphone cellulaire, ainsi qu'à l'audition du prénommé. Ces opérations ont permis de découvrir une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de l'établissement, différentes photographies relatives à une relation entretenue par X.________ avec cette personne en dehors de l'institution, ainsi que divers objets contondants. Par décision du 23 mars 2017, l'OEP a ordonné l'arrestation et l'incarcération immédiate du prénommé en milieu pénitentiaire, à titre de mesure d'extrême urgence, compte tenu de la violation des conditions subordonnant son placement à l'EMS.

B.c. Le 30 mars 2017, X.________ a été entendu une nouvelle fois par l'OEP. Le 6 avril 2017, cet office a ordonné le placement du prénommé à la prison C.________, avec effet rétroactif au 23 mars 2017.

B.d. Dans un rapport du 5 mai 2017 à l'attention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), la direction de l'EMS A.________ a relevé qu'ensuite des événements ayant conduit à l'arrestation immédiate de X.________, la suspension de son placement avait été demandée car il n'était pas possible de s'engager dans le rétablissement d'un lien de confiance. La découverte de ses agissements...

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