Arrêt nº 6B 938/2017 de Tribunal Fédéral, 2 juillet 2018

Date de Résolution 2 juillet 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_938/2017, 6B_945/2017

Arrêt du 2 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

6B_938/2017

X.________,

représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

recourant,

contre

  1. A.B.________,

    représentée par Me Olivier Vallat, avocat,

  2. Ministère public de la République et canton du Jura,

    intimés,

    et

    6B_945/2017

    A.B.________,

    représentée par Me Olivier Vallat, avocat,

    recourante,

    contre

  3. Ministère public de la République et canton du Jura,

  4. X.________,

    représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

    intimés.

    Objet

    6B_938/2017

    Injures; acte d'accusation; violation du principe ne bis in idem; liberté d'expression,

    6B_945/2017

    Frais dans la procédure de recours, indemnité pour les frais de défense à charge de la partie plaignante,

    recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 mai 2017 (CP 50/2016).

    Faits :

    A.

    Par jugement du 7 octobre 2016, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________ pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 25 juin 2014 et 26 janvier 2016. Elle a en outre révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr., prononcée le 4 septembre 2013. Pour le surplus, la Juge pénale a rejeté la conclusion de A.B.________, partie plaignante, tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, X.________ devant pour sa part s'acquitter des frais de procédure ainsi que d'une indemnité à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

    B.

    Statuant sur l'appel de X.________ contre ce jugement, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien l'a réformé en ce sens que l'appelant était condamné pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été mis, pour quatre cinquièmes, à la charge de X.________ et, pour un cinquième, à la charge de A.B.________. Enfin, une indemnité de 500 fr. a été allouée à l'appelant, à charge de l'intimée, à titre de contribution à ses frais de défense en deuxième instance.

    En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

    Né en 1943, X.________ est le rédacteur en chef du journal "C.________", mensuel satirique paraissant dans le canton de D.________.

    Dans un article qu'il a rédigé et publié dans le numéro de septembre 2013, il a affublé A.B.________, [...], de nombreux surnoms et qualificatifs, dont notamment "Isabeurk B.________", "Isapucelle B.________", "A.________ Cavaleuse", "dindasse", "pugnace gourdasse", "vierge comme A.________ Cavaleuse avant qu'elle copule avec le parti E.________", "tapineuse des F.________" et "Isamoche Putelley". X.________ y faisait alors référence aux circonstances de sa récente condamnation, le 4 septembre 2013, pour avoir injurié - dans les numéros de "C.________" de janvier, mars, avril et juin 2012 - la conseillère nationale, à qui il reprochait en particulier son implication dans la promotion de la construction d'éoliennes industrielles dans l'arc jurassien, activité pour laquelle elle aurait été rémunérée par les F.________.

    En outre, dans le numéro d'octobre 2013, X.________ a prêté à A.B.________ les surnoms de "Isabeauf", "Isagabelle Sonnnantétrébuchanteley", "A.________ Idéalisteley" et "Harpagonne Picsouley".

    Le 19 décembre 2013, A.B.________ a déposé plainte.

    C.

    Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_938/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.

    A.B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_945/2017). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation partielle du jugement entrepris, dans la mesure où il prévoit le versement, à sa charge, d'une indemnité de 500 fr. à titre de contribution aux frais de défense de l'intimé en deuxième instance. Elle conclut en outre principalement au rejet de toute demande d'indemnité à sa charge en faveur de l'intimé et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur l'indemnité mise à sa charge en faveur de l'intimé.

    Invitée à se déterminer sur les recours, la Cour pénale s'est référée aux considérants du jugement entrepris et a conclu au rejet des recours. A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de X.________ (6B_938/2017). Ce dernier a pour sa part conclu au rejet du recours de A.B.________ (6B_945/2017), avec suite de frais et dépens. Quant au ministère public, également invité à se déterminer sur les recours, il n'y a pas donné suite. Le conseil de A.B.________ a produit une liste d'opérations pour chaque procédure.

    Considérant en droit :

  5. Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).

    1. Recours de X.________

  6. Si la cour cantonale a admis qu'au vu du contexte politique opposant les parties à propos de la construction d'éoliennes dans l'arc jurassien, la critique pouvait prendre une forme plus véhémente et plus acerbe que ce qui prévalait entre simples particuliers, elle a néanmoins considéré que les termes utilisés dans l'édition de septembre 2013 du journal "C.________" constituaient des jugements de valeur offensants, respectivement des injures formelles, qui allaient au-delà de la critique admissible et qui portaient atteinte à l'honneur de l'intimée. Analysés selon le sens général qui découlait des articles incriminés, les termes utilisés par le recourant avaient clairement pour but d'exprimer tout le mépris et le dégoût qu'il ressentait à l'égard de l'intimée, de sorte qu'il se justifiait de retenir que les termes incriminés étaient constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP.

    S'agissant du numéro d'octobre 2013, la cour cantonale a estimé que le recourant y avait laissé entendre, par les surnoms donnés à l'intimée, que celle-ci serait une menteuse et une escroc. Dans la mesure où ces termes avaient été utilisés sans référence à des faits déterminés propres à établir la prévention d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, il y avait lieu de retenir qu'il s'agissait là également d'un jugement de valeur sur la personnalité de l'intimée destiné à exprimer tout le mépris du recourant à l'égard de la précitée. En tant que tel, cet article constituait également une injure.

    Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que c'était avec conscience et volonté qu'une nouvelle fois après sa condamnation pour injure le 4 septembre 2013, le recourant avait écrit dans son journal des termes attentatoires à l'honneur de l'intimée.

  7. Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP). Il reproche en particulier à la cour cantonale de l'avoir condamné pour l'utilisation de termes qui n'étaient pas contenus dans l'acte d'accusation du 22 avril 2014.

    3.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs...

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