Arrêt nº 6B 1390/2017 de Tribunal Fédéral, 29 juin 2018

Date de Résolution29 juin 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1390/2017

Arrêt du 29 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Loretan, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Frais de procédure; indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 6 novembre 2017 (P1 16 48).

Faits :

A.

Par jugement du 2 mars 2016, le Juge II du district de Sion a reconnu X.________ et Y.________ coupables de détournement de l'impôt perçu à la source au sens de l'art. 187 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et de l'art. 213 al. 1 de la loi fiscale valaisanne (LF; RS/VS 642.1).

B.

Statuant le 6 novembre 2017 sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a prononcé leur acquittement. Elle a toutefois mis les frais judiciaires, arrêtés à 4900 fr., à la charge des appelants, à raison de la moitié chacun, et a refusé de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnés par l'exercice de leurs droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de leur participation obligatoire à la procédure pénale.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Fondée en 2000 et actuellement en liquidation, la société A.________ SA, dont le siège est à B.________ (VS), a pour but social "la gestion, la prise de participation à des sociétés, le consulting et la gestion de ressources humaines en Suisse et à l'étranger". Entre 2000 et 2015 - à l'exception d'une brève période entre mai et juillet 2011 -, elle avait pour administrateur unique X.________, qui était également avocat indépendant. Y.________ était pour sa part l'actionnaire unique de la société.

La gestion administrative de A.________ SA était assurée tant par X.________ que par Y.________, à travers les assistants du premier et le personnel administratif lié à d'autres sociétés que le second contrôlait à C.________ (GE), à savoir notamment D.________ SA et E.________ SA. Dès avril 2010, période à laquelle les relations entre X.________ et Y.________ se sont dégradées, l'absence de ressources financières propres à A.________ SA avait alors amené X.________ à remettre les factures de la société directement aux employés des autres sociétés de Y.________, le financement provenant alors de prêts et de paiements directs de certaines charges par ses autres sociétés.

B.b. Le 17 mars 2014, le Service des contributions du canton du Valais (SCC) a dénoncé X.________ et Y.________ auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central. Il leur reprochait d'avoir, dans le cadre de leurs activités pour le compte de A.________ SA, retenu indûment un montant de 8755 fr., qui correspondait à l'impôt devant être prélevé par la société sur le salaire de l'année 2008 de son directeur F.________, ressortissant espagnol soumis à l'imposition à la source jusqu'au 31 décembre 2008.

Il ressortait des pièces produites à l'appui de la dénonciation que celle-ci faisait suite à une interpellation de l'Administration fiscale du canton de Genève (AFC), qui demandait à se voir rétrocéder par le SCC l'impôt à la source perçu, dès lors qu'en 2008, F.________ était domicilié à C.________ (GE).

A la suite de cette dénonciation, le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

B.c. Le 10 juin 2016, X.________ a adressé à la cour cantonale un relevé de compte émanant de l'AFC et daté du 30 mai 2016, duquel il ressortait que la retenue opérée sur le salaire de F.________ à titre de l'imposition à la source 2008 avait en réalité déjà été versée le 30 novembre 2009 auprès du fisc genevois, par un virement bancaire d'un montant de 8829 fr. 15 indiquant comme motif de paiement "100810 - SOLDE ANNEE 2008".

C.

Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les frais judiciaires ne sont pas mis à sa charge et que des indemnités de 22'976 fr. et de 5000 fr. lui sont octroyées respectivement pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

  1. La cour cantonale a estimé que le recourant et Y.________ devaient être acquittés du chef de prévention de détournement de l'impôt perçu à la source, au motif que l'un des éléments objectifs de l'infraction n'était pas réalisé, du moment que le montant retenu sur le salaire de F.________ au titre de l'imposition à la source avait bien été transmis au fisc genevois, auquel le montant devait finalement revenir en vertu de la législation fiscale. En outre, le virement au fisc genevois, même à supposer incompétent pour percevoir directement la retenue effectuée par la société, dénotait l'absence d'intention de détourner l'impôt perçu à la source, de sorte que l'élément subjectif n'était pas non plus réalisé.

  2. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir mis, malgré son acquittement, la moitié des frais judiciaires à sa charge et de lui avoir refusé l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP.

    2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la...

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