Arrêt nº 6B 207/2018 de Tribunal Fédéral, 15 juin 2018

Date de Résolution15 juin 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_207/2018

Arrêt du 15 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Maître Olivier Francioli et Maître Nicolas Rouiller, avocats,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 janvier 2018 (ACPR/31/2018 P/10759/2014).

Faits :

A.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre, dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle étaient parties diverses personnes et sociétés, des avoirs de la société tierce A.________ SA, société panaméenne (ci-après : A.________), auprès de la Banque X.________ à Bâle (ci-après : X.________).

A.b. Par arrêt du 8 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours de A.________ à l'encontre de cette décision. Par courrier du 14 octobre 2014, le ministère public a informé X.________ que le séquestre était limité à 4'270'370 GBP et 200'000 EUR.

A.c. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de A.________ a été entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, par le ministère public.

Le 31 décembre 2014, A.________ a requis la levée du séquestre. Elle a complété sa requête les 4 et 24 février 2015.

Par ordonnance du 13 mars 2015, le ministère public a levé le séquestre.

A.d. Par ordonnance du 8 mai 2015, le ministère public a prononcé le classement de la poursuite pénale à l'encontre des personnes et sociétés précitées.

A.e. Le 11 mai 2015, A.________, à qui ce classement n'apparaît pas avoir été communiqué, a avisé le ministère public qu'elle entendait réclamer une indemnité au sens de l'art. 434 CPP et lui a demandé un délai pour la chiffrer et la motiver.

Par décision du 12 mai 2015, le ministère public a rejeté la demande d'indemnisation de A.________, estimant que cette société était un tiers saisi au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs et n'avait donc pas subi de dommage.

Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public.

Par arrêt du 14 juin 2016 (6B_1007/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 26 août 2015, dès lors que celui-ci ne constituait pas une décision susceptible de recours, faute d'être une décision finale.

B.

Statuant à nouveau, le ministère public a, le 26 août 2016, rendu une décision par laquelle il a alloué à A.________ un montant de 11'664 fr., TVA comprise, à titre d'indemnisation selon l'art. 434 CPP.

Par arrêt du 2 novembre 2016, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et a condamné celle-ci aux frais de la procédure de recours.

Par arrêt du 10 novembre 2017 (6B_1360/2016), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 436 al. 3 CPP en refusant à A.________ toute indemnité pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 octobre 2014, alors que celle-ci avait, dans ce cadre, obtenu partiellement gain de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité en question (consid. 3.3). Celui-ci a en outre estimé que l'intervention d'un avocat avait été nécessaire pour préparer l'audition de l'ayant droit économique de A.________, tenue le 5 décembre 2014 par le ministère public, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle évalue le travail raisonnablement admissible à ce stade de la procédure pour sauvegarder les droits de de cette société en sa qualité de tiers saisi (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a encore considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 433 al. 2 CPP en refusant à A.________ toute indemnité pour ses dépens relatifs à la procédure de recours ayant donné lieu à l'arrêt du 26 août 2015, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur ladite indemnité (consid. 5.2.2). Il a de surcroît estimé que la cour cantonale n'avait pas suffisamment motivé sa décision...

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