Arrêt nº 8C 775/2017 de Tribunal Fédéral, 13 juin 2018

Date de Résolution13 juin 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_775/2017

Arrêt du 13 juin 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cesare Lepori, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2017 (S2 17 40).

Faits :

A.

A.________ travaillait depuis le 6 juin 2011 comme ouvrier en bâtiment au service de B.________ SA, à U.________. Il était, à ce titre, assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 juillet 2011, il a glissé sur une pente herbeuse et humide et s'est réceptionné sur son thorax, se fracturant les 8 èmeet 9 ème côtes droites. La CNA a pris en charge le cas.

En raison de la persistance des douleurs, l'assuré a séjourné une première fois à la Clinique de réhabilitation C.________ du 29 août au 26 septembre 2012. A l'issue de son séjour, les médecins ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité sans travaux lourds, ni rotations du tronc répétitives (cf. rapport de sortie du 27 septembre 2012). Le 26 avril 2013, une intervention chirurgicale a été pratiquée à l'hôpital D.________ pour enlever un cal au niveau des 7 èmeet 8 ème côtes, enlever les adhérences de la 9 ème côte et mettre en place une ostéosynthèse au niveau de la 8 ème côte. Les suites de l'intervention ont été défavorables, l'assuré ayant présenté une hernie abdominale au niveau de la cicatrice, en raison de laquelle il a été réopéré le 4 décembre suivant. Il a ensuite séjourné à la Clinique C.________ du 23 février au 30 mars 2015. Au terme du séjour, les médecins ont considéré qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l'état de l'assuré et la capacité de travail a été jugée entière dans une activité légère à moyenne, sans activités répétitives à la hauteur des épaules (cf. rapport de sortie du 30 mars 2015).

A l'issue d'un examen médical final du 30 juin 2015, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en chirurgie, a constaté l'absence d'amélioration sur le plan douloureux. Il a constaté une limitation de la mobilité de l'articulation de l'épaule droite, laquelle était une conséquence indirecte des douleurs déclenchées par la cicatrice. Il a préconisé un traitement de physiothérapie intensive sur six mois. Selon ce médecin, les activités avec port de charges de plus de 10 kg, s'exerçant au-dessus du buste, nécessitant des mouvements rapides de l'épaule droite ou s'accompagnant de forts coups ou vibrations au niveau du bras droit n'étaient plus exigibles.

A.________ a suivi différents traitements thérapeutiques à raison de deux à trois séances par semaine entre le 20 juillet 2015 et le 27 janvier 2016, lesquels, aux dires de la physiothérapeute de l'Hôpital F.________, n'ont pas permis d'apporter une amélioration significative des symptômes douloureux. Dans un nouvel examen final du 30 juin 2016, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur...

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