Arrêt nº 6B 247/2018 de Tribunal Fédéral, 11 juin 2018

Date de Résolution11 juin 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_247/2018, 6B_250/2018, 6B_265/2018

Arrêt du 11 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

6B_247/2018

A.________ SA,

représentée par Me Jean-Yves Bonvin, avocat,

recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. B.B.________,

  3. C.B.________,

    tous les deux représentés par Me Jean Orso, avocat,

    intimés,

    6B_250/2018

    X.________,

    recourant,

    contre

  4. Ministère public central du canton de Vaud,

  5. D.________, représenté par Me Eric Muster, avocat,

    intimés,

    6B_265/2018

    E.________,

    représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,

    recourante,

    contre

  6. Ministère public central du canton de Vaud,

  7. D.________,

    représenté par Me Eric Muster, avocat,

  8. F.________,

    intimés.

    Objet

    6B_247/2018

    Arbitraire; décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP),

    6B_250/2018

    Irrecevabilité du recours,

    6B_265/2018

    Droit d'être entendu; arbitraire,

    recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2017 (n°367 PE10.017945-LGN).

    Faits :

    A.

    Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable, pour une durée de 5 ans. Il a en outre condamné le prénommé à verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, a ordonné la restitution à A.________ SA de la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ et a dit que le séquestre portant sur ladite cédule serait levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Il a encore ordonné la confiscation de l'immeuble sis rue H.________ à G.________ - parcelle no zzz de cette commune - sa réalisation ainsi que l'allocation, sur le produit de la réalisation, de la somme de 227'607 fr. 55, avec intérêts, à D.________, et de la somme de 25'000 fr., avec intérêts, à F.________, le séquestre devant être levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants précités. Il a ordonné la restitution, sur le montant de 300'000 fr. séquestré auprès de I.________, de la somme de 251'304 fr. à J.________, ainsi que la restitution du solde à I.________. Le tribunal a enfin condamné X.________ à payer, pour leurs dépenses obligatoires dans la procédure, à C.B.________ et B.B.________ une indemnité de 20'000 fr., à D.________ une indemnité de 20'000 fr., à F.________ une indemnité de 5'000 fr., à K.________ une indemnité de 5'000 fr. et à L.________ SA une indemnité de 18'000 francs.

    B.

    Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par X.________, C.B.________ et B.B.________ ainsi que E.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, que le prénommé ne doit pas verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ doit être restituée aux deux derniers nommés et que le séquestre portant sur ladite cédule sera levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

    Il en ressort les éléments suivants.

    B.a. X.________ est né en 1954 à Fribourg. Il a été durant de nombreuses années l'administrateur et actionnaire unique de la société M.________ SA, dont la faillite a été prononcée en 2008. Parallèlement, il a poursuivi son activité de fiduciaire au sein de la société N.________ SA, constituée en 2006, qui a fait faillite en 2014. Après cette date, X.________ a transféré ses activités auprès de la société O.________ SA.

    Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2006, pour abus de confiance, escroquerie, délit contre la LAVS, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).

    B.b. Au début de l'année 2008, X.________ a été mandaté par les époux C.B.________ et B.B.________ pour établir leur déclaration d'impôt. Ces derniers lui ont remis différents documents, dont une cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ (ci-après : la cédule), dont ils étaient propriétaires. A leur insu et sans leur accord, X.________ a utilisé cette cédule afin de garantir un prêt de 400'000 fr. consenti par la société L.________ SA, devenue par la suite A.________ SA, selon convention de vente et de cession d'actions du 17 décembre 2008 et avenant du même jour, destinée à couvrir un acompte dû au 18 décembre 2008 pour l'achat de cette société par X.________. Ce dernier a remis la cédule en sachant qu'il ne pouvait en disposer et alors que ni lui ni ses sociétés ne disposaient des capacités financières pour acquérir L.________ SA.

    B.c. Entre janvier et février 2006, X.________, qui disposait d'une procuration lui accordant un pouvoir de gestion sur les comptes de P.________ - décédé le 11 février 2006 - auprès de la Caisse d'épargne de Q.________, a fait virer les sommes de 12'123 fr. 25, 75'000 fr., 24'000 fr. et 50'000 fr. sur le compte de sa société M.________ SA. Il a ensuite utilisé tout ou partie de ces montants à des fins personnelles.

    Entre juillet 2006 et janvier 2007, X.________ a en outre fait virer, sur les comptes de sa société, trois montants, pour un total de 31'635 fr. 01, depuis le compte R.________ de P.________, sommes qu'il a utilisées à des fins personnelles.

    Entre février et mars 2007, X.________, qui disposait d'une procuration concédée par D.________, fils et héritier unique de P.________, dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, a obtenu de différentes sociétés d'assurance-vie une somme totale de 192'553 fr. 40 devant revenir à D.________, qu'il a utilisée à tout le moins en partie pour ses besoins personnels, soit pour l'apport de fonds propres destinés à l'acquisition de la parcelle no zzz de la commune de G.________, transférée ensuite à E.________.

    B.d. Le 31 août 2006, F.________ a versé la somme de 100'000 fr. sur un compte ouvert au nom de M.________ SA, à titre de prêt pour la création de sociétés destinées à être revendues à des tiers moyennant un bénéfice. Celles-ci n'ayant jamais été constituées, F.________ a dénoncé ce prêt et a obtenu la somme de 75'000 fr. en mars 2007. En 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ SA à lui verser le solde de 25'000 fr. avec intérêts.

    C.

    A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_247/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ lui est définitivement attribuée et, subsidiairement, lui est attribuée provisoirement, un délai étant imparti à C.B.________ et B.B.________ pour intenter une action civile.

    X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_250/2018). Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, que sa peine est diminuée et assortie du sursis partiel, qu'il ne doit payer aucune somme à D.________, que l'immeuble no zzz de la commune de G.________ n'est pas confisqué, que le solde de la somme séquestrée auprès de I.________ n'est pas restitué au prénommé, qu'il ne doit payer aucune indemnité à D.________, F.________, K.________, L.________ SA et C.B.________ et B.B.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

    E.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_265/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur l'immeuble...

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