Arrêt nº 4A 431/2017 de Tribunal Fédéral, 2 mai 2018

Date de Résolution 2 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_431/2017

Arrêt du 2 mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales

Kiss, Présidente, Klett et Hohl.

Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par

Me Thomas Barth,

recourant,

contre

Royaume de Z.________,

représenté par Me Giorgio Campá,

intimé,

Objet

résiliation pour justes motifs tardive (art. 337 al. 1 CO), droit au salaire (art. 337c al. 1 CO) et circonstances justifiant le refus d'une indemnité (art. 337c al. 3 CO);

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 21 juillet 2017 (C/27593/2013-5 CAPH/106/2017).

Faits :

A.

A.a. Selon contrat de travail du 20 juillet 2009, X.________ (l'employé) a été engagé en qualité d'auxiliaire par le Royaume de Z.________ (l'employeur), pour le Consulat général de Z.________ à Genève.

L'employé a fait l'objet d'une première décision disciplinaire le 15 novembre 2010 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions du 1er janvier au 31 mars 2011 pour faute très grave: il avait soustrait le nouveau passeport d'une ressortissante espagnole afin de le lui remettre personnellement et en mains propres en dehors du Consulat, après avoir pris contact à plusieurs reprises avec elle à son numéro de téléphone privé et lui avoir proposé de déjeuner ensemble; il avait également pris des vacances non autorisées.

A.b. Le 2 octobre 2012, des faits similaires sont survenus: l'employé a utilisé des données personnelles d'une ressortissante espagnole pour lui envoyer un SMS et lui téléphoner, présentant ses excuses à propos d'une erreur (la perforation du passeport de sa fille mineure) dont il avait déjà demandé pardon dans les locaux du Consulat, au point que l'intéressée s'est plainte de son insistance déplacée.

X.________ a été convoqué dans le bureau du Consul général le même jour et a eu un autre entretien avec celui-ci le 15 octobre 2012.

A.c. Par décision du 30 janvier 2013, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2013, l'employé a été informé de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre à raison des faits du 2 octobre 2012 et suspendu provisoirement de ses fonctions et de tout droit à son salaire durant toute la période de l'enquête disciplinaire.

L'employé a été déclaré incapable de travailler dès le lendemain de sa suspension provisoire, soit le 1er février 2013, et ce jusqu'au 31 décembre 2013. Il n'a reçu aucune indemnité de la sécurité sociale espagnole pendant sa suspension provisoire.

Au terme de l'enquête disciplinaire, l'employé a été licencié avec effet immédiat par son employeur selon résolution du 12 septembre 2013, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2013. Alors que l'enquêteur avait proposé le transfert forcé de l'employé, avec ou sans changement de lieu de résidence, le Consulat général de Z.________ a considéré, au vu des résultats de l'enquête, que le travailleur s'était rendu coupable d'une faute grave consistant dans l'utilisation indue de la documentation ou information à laquelle il avait eu accès dans l'exercice de ses fonctions, rendant impossible la poursuite des rapports de travail. L'employé n'a pas non plus perçu d'indemnité de la sécurité sociale espagnole après son licenciement.

Par courrier du 22 octobre 2013 adressé à son employeur, l'employé a invoqué le caractère abusif du congé et a réclamé le paiement d'une somme de 63'673 fr.25, dont 21'065 fr.40 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 29'257 fr.15 à titre de salaire du 1er février au 17 septembre 2013.

B.

Par requête de conciliation du 16 décembre 2013, l'employé a ouvert action contre son employeur devant le Tribunal des prud'hommes de Genève. Par demande du 6 juin 2014, modifiée sur requête du Tribunal le 25 juin 2014, il a conclu à la délivrance d'un certificat de travail et au paiement de 37'029,60 euros bruts à titre de salaire du 1er février au 30 novembre 2013, de 20'440,80 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 2'858,60 euros bruts à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature et de 16'000 euros nets à titre d'indemnité pour tort moral.

Par jugement du 7 août 2015 rendu en procédure simplifiée, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné le défendeur à verser à l'employé demandeur le montant de 9'671,55 euros (ch. 2), le paiement des charges sociales et légales usuelles étant à la charge de l'employeur (ch. 3).

Par arrêt du 3 mai 2016, rendu sur appel de l'employé demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a pour l'essentiel confirmé le jugement attaqué.

La cause lui ayant été retournée par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2017 (arrêt 4A_372/2016), la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a, par arrêt du 21 juillet 2017, rejeté l'appel de l'employé en ce qui concerne les prétentions pécuniaires élevées par celui-ci.

C.

Contre cet arrêt, l'employé a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 31 août 2017, concluant principalement à ce que le défendeur soit condamné à lui payer le montant total de 57'470,40 euros bruts (37'029,60 euros bruts à titre de salaire et 20'440,80 bruts à titre d'indemnité pour résiliation immédiate), et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'application arbitraire de l'art. 337c al. 1 CO, la violation de l'art. 337c al. 3 CO et, à titre subsidiaire, la violation de l'art. 106 CPC.

L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Le recourant a encore déposé de brèves observations.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

  1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), compte tenu de la notification de l'arrêt attaqué pendant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente, contre une décision rendue sur appel par le tribunal...

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