Arrêt nº 1C 80/2017 de Tribunal Fédéral, 20 avril 2018

Date de Résolution20 avril 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_80/2017

Arrêt du 20 avril 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

A.X.________et B.X,

représentés par Mes Pierre-Xavier Luciani

et Debora Centioni, avocats,

recourants,

contre

Société C.________,

intimée,

Municipalité de Montricher,

représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,

Direction générale de l'environnement

du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique,

Service du développement territorial

du canton de Vaud.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2017 (AC.2016.0053, AC.2015.0294).

Faits :

A.a. La Société C.________ est au bénéfice d'un droit distinct et permanent de superficie sur la partie nord-ouest de la parcelle n° 553 de Montricher, propriété de la Commune de Montricher, affectée en une zone industrielle et artisanale située à l'écart du village. A.X.________ est propriétaire de la parcelle n° 638, directement adjacente, à l'ouest de l'assiette du droit de superficie. La parcelle n° 638 supporte un hangar qui sert de dépôt pour l'entreprise de cave à vin de A.X.________ ainsi qu'une villa occupée par A.X.________ et B.X.________ et leurs enfants. Ce bâtiment de deux étages, construit dans les années 1990 au titre d'appartement de gardiennage (alors que la zone était déjà colloquée en zone industrielle et artisanale), est situé au sud-est de la parcelle n° 638, soit du côté de la parcelle n° 553. Les autres parcelles de la zone industrielle et artisanale sont essentiellement occupées par des hangars et quelques habitations.

La Municipalité de Montricher a délivré le 7 février 2013 à la Société C.________ un permis de construire une fromagerie sur la parcelle n° 553. La fromagerie a été inaugurée le 29 mai 2015. Il s'agit d'un bâtiment occupant une surface bâtie de 1'167 m2 constitué de trois parties contiguës.

A.b. En avril 2015, A.X.________ et B.X.________ ont informé la municipalité que certains éléments avaient été réalisés dans la fromagerie sans avoir été préalablement autorisés, à savoir les tuyaux de l'extracteur de vapeur et trois petites sorties-tuyaux sur la façade nord-ouest, ainsi que des citernes. Ils demandaient le démantèlement de ces aménagements. Sur la base de plans établis le 7 juillet 2015, une enquête publique a eu lieu du 7 août au 6 septembre 2015 portant sur les aménagements suivants:

- sur la façade nord-ouest du bâtiment central : un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur;

- sur la façade nord-est du bâtiment nord-est (avec la cave à fromage) : (de haut en bas) une extraction de l'air de séchage des tablards, une grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape de surpression pour la cave à fromage.

Deux oppositions, dont celle de A.X.________ et B.X.________, ont été formées.

Le 8 septembre 2015, la Centrale cantonale des autorisations CAMAC a établi une synthèse finale de la consultation des autorités concernées, dans laquelle la Direction cantonale de l'environnement industriel, urbain et rural - Division air, climat et risques technologiques a émis un préavis favorable, à condition que les orifices des canaux d'évacuation de ventilation (soit le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage et celui d'extraction de l'air de séchage des tablards) soient placés sur le toit et qu'ils en dépassent le faîte.

Le 11 novembre 2015, la Société C.________ a établi des plans modifiés des aménagements techniques extérieurs : le tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage ne se présentait plus sous la forme d'un tuyau sortant à l'horizontale de la façade nord-ouest, mais sous la forme d'une cheminée qui sortait au milieu du versant nord du toit du bâtiment central; l'extraction de l'air de séchage des tablards ne se présentait plus sous la forme d'une grille placée sur la façade nord-est, mais sous la forme d'une cheminée sortant du milieu du versant nord du toit du bâtiment nord-est.

B.

Par décision du 21 janvier 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions figurant dans la nouvelle synthèse CAMAC du 14 décembre 2015.

Statuant sur recours de A.X.________ et B.X.________ après avoir tenu une audience avec inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 4 janvier 2017.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la décision...

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