Arrêt nº 5A 955/2017 de Tribunal Fédéral, 3 mai 2018

Date de Résolution 3 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_955/2017

Arrêt du 3 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Schöbi.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cédric Aguet, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Virginie Rodigari, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du

canton de Vaud du 23 octobre 2017 (JI17.007293-171138 469).

Faits :

A.

B.________ (1989) et A.________ (1991) sont les parents non mariés de C.________ (2014). B.________ est également la mère de D.________ (2009). Le père de celui-ci ne l'a pas reconnu et est sans domicile connu.

Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2016 selon la mère, depuis le 1 er mars 2017 selon le père.

B.

Par requête de mesures provisionnelles du 17 février 2017, la mère a conclu à ce que le père soit reconnu débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'228 fr. 40 en faveur de sa fille C.________ dès le 1 er janvier 2017.

Par ordonnance du 16 juin 2017, le Vice-Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que A.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 885 fr., allocations familiales non comprises, à partir du 1 er mars 2017 (III), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant à 2'460 fr. 70 par mois, allocations familiales à déduire (IV), et a imparti à la mère un délai de trois mois dès l'ordonnance définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond (V).

Par arrêt du 23 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le père et a réformé d'office l'ordonnance du premier juge en ce sens que le ch. IV du dispositif de celle-ci était supprimé.

C.

Par acte du 27 novembre 2017, le père interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que les faits figurant dans l'arrêt querellé soient " complétés pour prendre en compte ceux qui ont été ignorés en violation du droit d'être entendu " et à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille soit arrêtée à 347 fr. 25 par mois, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

  1. L'arrêt attaqué - qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur à l'égard duquel le lien de filiation est établi - est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours en matière civile est donc en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

  2. 2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

    En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement...

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