Arrêt nº 1C 238/2017 de Tribunal Fédéral, 24 mai 2018

Date de Résolution24 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_238/2017

Arrêt du 24 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

  1. A.A.________ et B.A.________,

  2. C.C.________ et D.C.________,

  3. E.E.________ et F.E.________,

    tous représentés par Me Jacques Fournier, avocat,

    recourants,

    contre

  4. G.________,

  5. H.________,

    tous les deux représentés par Me François Mudry, avocat,

    intimés,

    Commune d'Ayent, route d'Anzère 1, 1966 Ayent,

    Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

    Objet

    permis de construire,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

    du Valais, Cour de droit public, du 10 mars 2017

    (A1 16 237).

    Faits :

    A.

    G.________, ressortissant danois, et H.________, ressortissant britannique, sont propriétaires de la parcelle n° 8494 du cadastre de la commune d'Ayent. D'une surface de 999 m 2, cette parcelle, située dans la station d'Anzères, est colloquée en zone d'hôtel et d'habitat collectif. Sur le bien-fonds n° 317, situé en limite sud-ouest, est érigé un ancien hôtel servant de colonie de vacances.

    Une demande d'autorisation de construire un immeuble résidentiel de huit appartements avec parking souterrain sur la parcelle n° 8494 a été déposée auprès de la Commune le 11 mai 2009. Mis à l'enquête publique le 15 mai 2009, le projet a suscité les oppositions de plusieurs propriétaires voisins. Après avoir recueilli les prises de position des organes cantonaux consultés, la Commune d'Ayent a délivré le permis de construire sollicité et a écarté les oppositions par décision du 2 juin 2010.

    Par décision du 19 juin 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé par certains opposants; il a par ailleurs astreint les constructeurs, qui avaient proposé quelques modifications du projet en cours de procédure, à déposer des plans complémentaires relatifs à ces modifications (sortie de secours; installations de ventilations et d'évacuation d'air du garage souterrain), lesquels devaient être approuvés par la Commune avant la délivrance du permis d'habiter.

    Le 6 février 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Conseil d'Etat par des propriétaires voisins dont A.A.________ et B.A.________, C.C.________ et D.C.________, ainsi que E.E.________ et F.E.________. Il a notamment considéré que l'art. 75b Cst., limitant la construction de résidences secondaires, n'était pas applicable au projet litigieux, qui avait été autorisé avant l'entrée en vigueur de cette norme constitutionnelle et qui n'avait pas subi de modifications essentielles après cette date. Par arrêt du 14 janvier 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les voisins contre cet arrêt, déniant à celui-ci les caractéristiques d'une décision finale ou partielle.

    B.

    Le 29 mai 2015, G.________ et H.________ ont déposé des plans complémentaires relatifs aux sorties de secours et installations de ventilation et d'évacuation d'air (exutoires de fumée, sauts de loup) du garage souterrain, ainsi qu'à l'espace communautaire extérieur, couvrant 150 m 2 sur la partie sud de la parcelle, et à la circulation le long de l'accès projeté; ils ont demandé formellement la délivrance d'une autorisation de construire complémentaire à celle de 2010.

    Le 10 décembre 2015, le conseil communal a, après avoir recueilli les préavis positifs de l'Office cantonal du feu et du Service cantonal de la protection de l'environnement, approuvé les plans complémentaires déposés et a délivré l'autorisation de construire...

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