Arrêt nº 1B 208/2018 de Tribunal Fédéral, 28 mai 2018

Date de Résolution28 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_208/2018

Arrêt du 28 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Maîtres Nicolas Gurtner et Raphaël Cristiano,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton

de Genève du 3 avril 2018 (ACPR/193/2018).

Faits :

A.a. Le 3 juillet 2015, le corps de B.________, en état d'altération cadavérique avancée, a été retrouvé sur le balcon de son appartement emballé dans trois couches successives (housse de duvet, plastique transparent et sac plastique poubelle noir). L'autopsie médico-légale a mis en évidence la présence de deux projectiles d'arme à feu dans le crâne du défunt.

A.________ a été arrêté le 13 juillet 2015 à son domicile à N.________. Lors de la perquisition de son appartement, la police a trouvé deux sacs : le premier contenait du matériel de nettoyage ainsi que des gants de ménage et le second - à la cave - une carabine démontée, un bocal de 36 cartouches, ainsi qu'une paire de gants transparents. Le véhicule de B.________ était stationné non loin du domicile de A.________. Ce dernier a invoqué son droit de se taire lors de l'interrogatoire de la police, audition tenue en présence de son avocat.

Le 14 juillet 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a mis A.________ en prévention de meurtre, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour avoir, à Genève, entre le 10 et le 15 mars 2015, tué par balles B.________, lui avoir dérobé son véhicule, ainsi que sa carte bancaire avec laquelle le prévenu avait effectué divers retraits. Les chefs de prévention ont été étendus, le 5 décembre 2017, à abus de confiance et vol pour avoir, le 11 février 2015, alors que A.________ était en possession de la carte bancaire que la victime lui avait confiée, retiré 1'940 fr. du compte de celle-ci, sans son autorisation, et pour lui avoir dérobé une partie de ses effets personnels, soit notamment un téléphone portable, un aspirateur - sur les accessoires duquel l'ADN du prévenu et celui de la victime avaient été retrouvés (cf. le rapport de police du 28 août 2015) - et une télévision et les avoir revendus au magasin C.________ entre le 12 et le 16 mars 2015 pour 1'337 francs.

A.b. De nombreux actes d'instruction ont été entrepris au cours de l'enquête, dont notamment (a) l'audition du gérant du magasin C.________ à N.________; (b) une perquisition au domicile de la victime où un accord signé d'achat par cette dernière des actions de la société administrée par A.________ a été retrouvé; (c) l'analyse des relevés bancaires du compte détenu par la victime auprès de la banque E.________, faisant état des versements autour du 10/11 de chaque mois - respectivement des retraits peu après, dont deux effectués par A.________ (cf. les photographies des retraits des 13 avril et 11 juin 2015) - des montants perçus à titre de rentes AVS et de prestations complémentaires; (d) la production des courriers électroniques échangés notamment entre le 16 et le 17 février 2015, dans lesquels B.________ se plaignait de n'avoir pas reçu ses prestations sociales de février et reprochait à A.________ de lui avoir subtilisé sa carte bancaire; (e) des analyses des données rétroactives des téléphones utilisés par le prévenu et par la victime, ce qui avait notamment permis de les localiser (lors de retraits sur le compte de la victime, ainsi qu'à différentes heures le 11 mars 2015), ainsi que de constater, à teneur des conversations téléphoniques, que A.________ devrait une importante somme d'argent à B.________ depuis décembre 2014.

S'agissant en particulier de la localisation des deux susmentionnés, il ressort de l'analyse des antennes téléphoniques que, le 11 mars 2015, A.________ se trouvait à proximité du domicile de B.________ à 10h30, à 12h14 et à 12h15, puis à proximité de l'entrée de l'autoroute direction N.________ à 14h03 et enfin à nouveau au domicile de B.________ dans la soirée, ressortant en particulier d'un SMS adressé alors à son ex-épouse que B.________ - conducteur de taxi - serait parti faire ses tournées; quant à ce dernier, il a été localisé, ce même jour, à V.________ vers 10h57 (prise en charge d'une cliente), vers la gare à 12h15 et vers son domicile à 12h26; le premier des deux téléphones de B.________ a été éteint ou mis hors réseau, tandis que le second a cessé de fonctionner entre la réception d'un SMS de sa cliente du matin vers 19h10, activant une antenne proche du domicile de B.________, et le 12 mars 2015 à 21h39. Ce même jour, A.________ a été flashé par un radar à la route de L.________ à 07h54 et, à 08h13, il a retiré 140 fr. avec la carte bancaire de B.________ à la banque D.________ de N.________. Dans l'après-midi, le prévenu a vendu au magasin C.________ différents articles pour 612 fr.; à 21h18, le téléphone portable de A.________ a été localisé à proximité du domicile de B.________ et, le lendemain, le premier précité vendait à C.________ d'autres objets, dont un aspirateur Dyson. La carte SIM du téléphone portable vendu le 12 mars 2015 a été insérée dans un téléphone, également utilisé par B.________, appareil localisé le 13 mars 2015 à Y.________, soit dans une zone située à l'entrée de N.________ où A.________ a été situé au même moment.

Différentes personnes ont été entendues au cours de l'instruction, dont notamment l'ex-épouse de A.________ faisant en particulier état de la situation financière difficile de son ex-conjoint (auditions des 13 juillet 2015, 2 février et 16 août 2016), les serveuses du bar où se rendait B.________ quasiment tous les jours - toutes deux ayant relevé son absence...

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