Arrêt nº 1C 454/2017 de Tribunal Fédéral, 16 mai 2018

Date de Résolution16 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_454/2017

Arrêt du 16 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Chaix.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

Département fédéral de justice et police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne,

recourant,

contre

A.________, représenté par

Me Elisabeth Chappuis, avocate,

intimé,

Objet

refus de la demande de naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 juin 2017 (F-644/2016).

Faits :

A.

B.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire mariée à un ressortissant suisse, C.________, a donné naissance, le 1 er janvier 2000 à Berne, à A.________, enfant issu d'une relation adultérine.

Le 2 mars 2000, C.________ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen, alléguant être séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a admis l'action en désaveu de paternité de C.________ et a supprimé son lien de paternité avec A.________ au jour de sa naissance, le 1 er janvier 2000.

En dépit de l'action en désaveu pendante, la Commune de Forst (BE) a établi, le 6 mars 2000, un certificat de famille pour les époux B.________ et C.________, lequel mentionne A.________ comme étant leur fils. Le 5 juin 2000, l'Office de l'administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A.________. Par la suite, le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la durée de validité du passeport de A.________ jusqu'au 26 novembre 2007. Le 3 janvier 2008, enfin, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A.________.

Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B.________ sur son fils A.________, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (SPJ).

Le 8 août 2013, l'office d'état civil de l'arrondissement de l'Oberland West ( Zivilstandskreis), à Thun, a établi une attestation confirmant que le lien de filiation entre C.________ et A.________ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A.________.

B.

Le 16 juillet 2014, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation - désignée le 11 octobre 2013 -, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), abrogée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0).

Au terme de son instruction, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté la demande de naturalisation facilitée par décision du 18 décembre 2015. Le SEM a en substance estimé que A.________ avait été judiciairement informé, par le biais du jugement en désaveu du 14 décembre 2000, qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse; celui-ci avait ensuite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN. Le SEM a enfin relevé que le risque d'apatridie pouvait être exclu, le Code de la Nationalité de la Côte d'Ivoire permettant à l'intéressé d'obtenir la nationalité de sa mère.

Le 1 er février 2016, par l'entremise de sa curatrice, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 30 juin 2017, le tribunal a admis le recours et octroyé la naturalisation facilitée à A.________. Le Tribunal administratif fédéral a en substance jugé que le recourant ne pouvait se voir imputer le comportement de sa mère - et représentante légale - s'agissant de la remise aux autorités de documents que celle-ci savait ne plus refléter la réalité. L'instance précédente a en outre considéré que A.________ n'était pas responsable du dysfonctionnement de la transmission des données d'état civil entre les différentes autorités lui ayant délivré, respectivement renouvelé son passeport suisse. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les conditions d'intégration et de respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN étaient réunies, en dépit des condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant, ces dernières s'inscrivant dans un contexte familial difficile; A.________ avait en outre passé toute son existence en Suisse, sous réserve d'un séjour en Côte...

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