Arrêt nº 2D 10/2018 de Tribunal Fédéral, 16 mai 2018

Date de Résolution16 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_10/2018

Arrêt du 16 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 décembre 2017 (ATA/1627/2017).

Faits :

A.

B.X.________, née en 1963, ressortissante du Cameroun, est arrivée en Suisse en 2000 avant de se marier avec A.Y.________, un citoyen suisse né en 1930 et décédé en 2016. Une fille, B.Y.________, est née de cette union le 28 juillet 2006 juste avant que le couple ne se sépare le 18 août 2006. L'enfant est atteinte d'une trisomie 21.

A.X.________, né en 1994, camerounais, est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 11 novembre 2014. Il vit depuis lors chez B.X.________. Il est le sixième fils des huit enfants (dont une fille décédée en 2007) que la précitée a laissés au Cameroun lors de son départ pour la Suisse en 2000.

Le 11 décembre 2014, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: OCPM). Il reconnaissait dans sa demande que son séjour en Suisse était illégal et qu'il ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial du fait de sa majorité. Il sollicitait cependant l'octroi d'une admission provisoire. Son renvoi au Cameroun n'était selon lui pas raisonnablement exigible au vu de son état de santé mental et au regard du respect de sa vie de famille dans la mesure où il se trouvait dépendant de sa mère, son père étant inconnu.

Le 11 janvier 2016, A.X.________ a encore requis auprès de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il prétendait qu'en qualité de personne dépendante, sa soeur B.Y.________ nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence de son frère, car son père, A.Y.________, était décédé récemment et sa mère était occupée à travailler pour subvenir aux besoins de la famille.

Par décision du 22 août 2016, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour déposée par A.X.________, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 22 octobre 2016 pour quitter la Suisse.

Par jugement du 1er février 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision de l'OCPM du 22 août 2016.

Par acte du 6 mars 2017, A.X.________ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement précité. Celle-ci a rejeté ledit recours par arrêt du 19 décembre 2017.

C.

Contre cet arrêt, A.X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Requérant l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'autorité précitée pour qu'elle lui accorde l'autorisation de séjour en vue de regroupement familial, voire une admission...

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