Arrêt nº 2D 38/2017 de Tribunal Fédéral, 16 mai 2018

Date de Résolution16 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_38/2017

Arrêt du 16 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Vincent Hertig, avocat,

recourante,

contre

Commission d'examen des candidats au barreau,

intimée.

Objet

Echec à un examen d'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 août 2017 (A1 17 2).

Faits :

A.

X.________ s'est présentée pour la seconde fois aux examens du barreau du canton du Valais, lors de la session d'automne 2016. Par lettre du 29 novembre 2016, l'autorité compétente l'a informée qu'elle avait échoué aux examens écrits avec une moyenne de 3.8; elle avait notamment obtenu 3.5 en droit pénal/procédure pénale et 3 en droit public/procédure administrative. Compte tenu de ces résultats, X.________ n'a pas pu se présenter aux examens oraux.

B.

Par arrêt du 28 août 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que les notes contestées, à savoir celles de droit pénal/procédure pénale et de droit public/procédure administrative, résultaient d'une appréciation motivée et justifiée des examens en cause.

C.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 août 2017 du Tribunal cantonal, de déclarer comme réussis ses examens écrits d'avocat lors de la session d'automne 2016, avec pour conséquence qu'elle est autorisée à se présenter aux examens oraux lors d'une session ultérieure; subsidiairement, de renvoyer le dossier à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Commission d'examen des candidats au barreau du canton du Valais (ci-après: la Commission d'examen) a renoncé à déposer des observations et se réfère à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a également renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

    1.1. Le recours porte, au fond, sur l'échec de la recourante à l'examen du brevet d'avocat lors de sa deuxième tentative, plus précisément sur la note obtenue à l'examen de droit pénal/procédure pénale. Il tombe ainsi sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. C'est donc à bon droit que la recourante a choisi celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario).

    1.2. La recourante a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée afin de poursuivre sa formation (art. 115 LTF). Il n'est, en effet, pas nécessaire que l'échec à l'examen soit définitif pour que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt juridique au recours. Ainsi, le fait qu'en l'espèce l'intéressée a échoué à sa deuxième tentative, alors qu'elle peut se présenter une troisième fois aux examens (art. 8 al. 3 de la loi valaisanne du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice [loi sur la profession d'avocat, LPAv; RS/NE 177.1]), n'est pas relevant. Cette solution se justifie par le fait que n'admettre le recours qu'en cas d'échec définitif aurait pour conséquence de priver le candidat...

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