Arrêt nº 6B 1456/2017 de Tribunal Fédéral, 14 mai 2018

Date de Résolution14 mai 2018

Avis important: Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.

Retour à la page d'accueil Imprimer

Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1456/2017

Arrêt du 14 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Droit d'être entendu; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2017 (ACPR/790/2017 P/12596/2016).

Faits :

A.

Le 19 avril 2016, A.________ SA a, par l'intermédiaire de B.________ et C.________ - directeur, respectivement administrateur délégué de cette société -, déposé plainte pénale contre inconnu. Les prénommés ont en substance indiqué que D.________, comptable de la société, avait, après une longue période d'absence pour cause de maladie, été remplacée par E.________, le 16 novembre 2015. Les tâches reprises par cette dernière consistaient notamment à gérer les différentes caisses se trouvant dans le coffre-fort situé dans le bureau fermé de la comptable et dans lequel étaient conservées les liquidités liées au mandat de gestion des caisses du parking de F.________. Seules deux personnes avaient auparavant accès au coffre-fort, soit D.________ et B.________. Le 1er décembre 2015, E.________ avait "effectué une prise de caisse" qui avait révélé une différence de près de 25'000 fr. entre le solde comptable et le montant dans le coffre. Par la suite, la prénommée avait "passé" toutes les écritures en souffrance depuis le départ de D.________ et avait identifié un écart de près de 60'000 francs. Les erreurs ou justifications avaient été recherchées en vain. D.________ avait été contactée à ce sujet et avait indiqué que, pour elle, tout était "en ordre". Un courrier sollicitant une rencontre était par la suite resté sans réponse. Selon A.________ SA, lors des révisions annuelles des comptes par la fiduciaire, aucune prise de caisse "afin de valider les montants en caisse vs les montants en comptabilité" n'avait jamais été effectuée, D.________ se contentant de déclarer au réviseur que "tout était ok".

B.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

C.

Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance.

D.

A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le ministère public doit ouvrir une instruction pour abus de confiance et doit par ailleurs procéder à l'administration des diverses preuves requises.

Considérant en droit :

  1. 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

    1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle prétend avoir été victime d'un abus de confiance, qui lui aurait causé un dommage de près de 60'000 fr. - correspondant au total des liquidités qui lui auraient été soustraites -, dont elle entend obtenir réparation auprès de l'auteur de l'infraction. Ces éléments permettent de reconnaître que la recourante dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Elle a donc qualité pour recourir.

  2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue.

    2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT