Arrêt nº 8C 310/2017 de Tribunal Fédéral, 14 mai 2018

Date de Résolution14 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_310/2017

Arrêt du 14 mai 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Wirthlin et Geiser Ch., Juge suppléant.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Séverine Berger, avocate,

recourante,

contre

Etat de Vaud,

Service juridique et législatif,

place du Château 1, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (résiliation; temps d'essai),

recours contre le jugement de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 9 janvier 2017 (TL14.039653-162073).

Faits :

  1. A.a. A.________ a été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de cadre administrative des ressources humaines (RH) de B.________ à partir du 9 septembre 2013. Quelques semaines après l'entrée en fonction de la prénommée, le directeur des ressources humaines a quitté son poste et une autre responsable de ce service est tombée malade, si bien qu'elle a dû assumer certaines de leurs charges en plus de ses tâches de responsable d'unité.

    En janvier 2014, A.________ a fait acte de candidature au poste de directrice des ressources humaines de B.________, transmettant à cette occasion un curriculum vitae faisant état de son expérience professionnelle, en particulier comme directrice des RH dans le groupe C.________. Dans le cadre de la procédure d'engagement en question, elle a été auditionnée à deux reprises par la Commission de recrutement et, deux fois également, par la Conseillère d'Etat, cheffe du Département D.________. Par courrier du 4 avril 2014, le Conseil d'Etat a informé A.________ qu'il l'avait nommée directrice des RH de B.________ avec effet au 15 avril suivant et l'a invitée à signer un contrat établi le 31 mars 2014, d'ores et déjà paraphé par le Conseil d'Etat, prévoyant, entre autres clauses, un temps d'essai de trois mois. L'intéressée n'a jamais signé ce contrat.

    A.b. Alors qu'elle était directrice des RH au sein du groupe C.________, A.________ avait mis en place une procédure d'augmentation du temps de travail des employés sans contrepartie salariale. Une pétition avait été lancée parmi le personnel touché visant notamment la prénommée. C.________ avait alors licencié avec effet immédiat deux collaborateurs à l'origine de cette pétition. Ces derniers ont saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de V.________ pour contester cette mesure. En outre, le 20 janvier 2014, la société et deux employés, dont A.________, ont déposé une plainte pénale pour diffamation auprès du Ministère public de l'arrondissement de V.________ contre ces ex-employés.

    A.c. Le 13 mai 2014, la délégation du Conseil d'Etat vaudois aux ressources humaines a convoqué A.________ à une séance agendée huit jours plus tard "afin d'éclaircir certains points concernant [son] activité précédant l'engagement à l'Etat".

    A.d. Par courrier recommandé du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a signifié à A.________ la résiliation de son contrat, moyennant un préavis de sept jours, compte tenu du temps d'essai stipulé. Cette décision était motivée par le fait que la prénommée avait omis d'informer la Commission de recrutement et la cheffe de D.________ des procédures civiles et pénales auxquelles elle était partie prenante et qui opposaient son ancien employeur et elle-même à plusieurs personnes syndiquées. L'intéressée a été en incapacité de travail du 4 au 7 juin 2014. Son salaire lui a été versé jusqu'au 10 juin suivant. En juin et juillet 2014, elle a contesté son licenciement et offert ses services.

  2. B.a. Le 26 septembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: TRIPAC) d'une demande tendant, premièrement, à ce que la résiliation de son contrat de travail soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement abusive, deuxièmement, à ce qu'elle soit maintenue ou réintégrée dans son poste de directrice des RH de B.________, subsidiairement à un poste équivalent ou au poste de responsable d'unité qu'elle occupait auparavant, troisièmement au paiement de son salaire et, enfin, à la remise d'un certificat de travail. Par jugement du 28 juillet 2016, le TRIPAC a admis la demande uniquement sur ce dernier point et l'a rejetée pour le surplus.

    B.b. Par arrêt du 9 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par l'intéressée. La cour d'appel a également rejeté sa demande d'assistance judiciaire au motif que l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès.

    C.

    A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens que la résiliation de ses rapports de service est reconnue comme nulle et de nul effet et que ses conclusions formulées devant la dernière instance cantonale sont admises. Elle conclut également à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire devant l'instance cantonale. A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce que l'Etat de Vaud soit tenu de lui proposer un poste équivalent à celui de directrice des RH de B.________; plus subsidiairement, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité de 43'946 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2014. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

    Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

    Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

    D.

    Le 2 mai 2018, la recourante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Etat de Vaud de repourvoir le poste de directeur des RH de B.________ jusqu'à droit connu sur son recours.

    Considérant en droit :

    1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g LTF. Dans la mesure où la contestation porte sur la résiliation de ces rapports, il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération (par exemple arrêt 8C_615/2016 du 17 août 2017 consid. 1). La valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF).

      Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les exigences des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.

    2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).

    3. Selon l'art. 18 al. 1 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS-VD 172.31), le Conseil d'Etat engage les chefs de service, ainsi que les personnes appelées à occuper des fonctions dirigeantes ou exposées dont il arrête la liste; les services sont compétents pour les autres fonctions. Un règlement fixe le détail (art. 18 al. 2 LPers-VD).

      Sauf dispositions contraires, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat sont régis par le droit public (art. 19 al. 1 LPers-VD). L'engagement et la désignation ont lieu sous la forme d'un contrat écrit conclu pour une durée indéterminée...

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