Arrêt nº 5A 701/2017 de Tribunal Fédéral, 14 mai 2018

Date de Résolution14 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_701/2017

Arrêt du 14 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

intimé,

C.________,

représenté par Me Xavier Lavanchy, avocat,

Objet

autorité parentale conjointe; récusation,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juillet 2017

(C1 16 147).

Faits :

A.

Le 23 avril 2008, B.________ a reconnu, de manière anticipée, être le père de l'enfant C.________, né en 2008.

Le 25 septembre 2008, les parents ont passé une convention, ratifiée le 5 novembre suivant par la Chambre pupillaire de Monthey (ci- après : la chambre pupillaire), qui prévoyait l'autorité parentale conjointe et, en cas de séparation, l'attribution du droit de garde à la mère, A.________, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père, l'autorité parentale conjointe étant maintenue.

B.

Le 1 er avril 2009, la chambre pupillaire, approuvant une nouvelle convention, a indiqué que les parents de l'enfant avaient " souhaité que l'autorité parentale soit uniquement attribuée à la mère ".

Le couple s'est séparé en août 2010.

Par avenant du 2 février 2011, la chambre pupillaire a complété la décision du 1 er avril 2009, en spécifiant que " l'autorité parentale sur l'enfant " était attribuée à la mère.

Dans l'intervalle, soit le 20 octobre 2010, à la suite d'un courrier du pédiatre de C.________, elle avait demandé à l'Office cantonal pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE) d'effectuer une enquête sur " l'environnement de l'enfant ". Au terme de cette évaluation, l'instauration d'une mesure de curatelle de gestion des relations personnelles et un élargissement du droit de visite du père ont été proposés.

Le 7 septembre 2011, la chambre pupillaire a ordonné une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, l'OPE étant chargé d'assurer le mandat de curateur éducatif, mesure qu'elle a toutefois levée le 9 mai 2012.

C.

Par écriture du 5 novembre 2013, B.________ a demandé que le droit de garde soit retiré à la mère et confié à l'OPE. Dans sa réponse, A.________ a conclu principalement à la suspension du droit de visite du prénommé.

Le 4 juillet 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Commune de Monthey (ci-après : l'APEA) a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), l'OPE étant chargé du suivi de cette mesure.

D.

Le 28 novembre 2014, B.________ a requis l'institution de l'autorité parentale conjointe. A.________ s'y est opposée, motif pris que " l'entente minimale nécessaire entre les parents [était] loin d'être atteinte ".

Le 4 février 2015, l'APEA a désigné un curateur chargé de représenter l'enfant " dans le conflit opposant ses parents, plus particulièrement sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale et des relations personnelles [...], et de sauvegarder au mieux ses intérêts ". Elle a aussi enjoint les parties de " procéder à une médiation, [...] avec pour objectifs de restaurer le lien de confiance entre eux et faciliter l'organisation du droit de visite ".

Par décision du 18 mai 2016, l'APEA a notamment institué l'autorité parentale conjointe, tout en réservant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 1). Elle a en outre ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique (ch. 7) visant, d'une part, à évaluer les compétences parentales des parents, la nature des liens mère-fils et père-fils et leur incidence sur le développement de l'enfant et la façon dont ces liens pourraient être cadrés au besoin, afin de favoriser le bien-être et le bon développement de ce dernier et, d'autre part, à déterminer comment favoriser les relations père-fils ainsi que la reprise des droits de visite et à vérifier si l'enfant ne fait pas l'objet d'une manipulation par sa mère, visant à fausser sa vision de la situation, plus particulièrement vis-à-vis de son père, ou si lui-même ne manipule pas ses parents (ch. 7). Elle a par ailleurs privé d'effet suspensif un éventuel recours (ch. 11).

Le 20 juin 2016, A.________ a interjeté un recours portant sur les chiffres 1 et 7 de cette décision.

Le 16 janvier 2017, elle a sollicité, en application de l'art. 51 CPC, l'annulation pure et simple de tous les actes liés à la procédure auxquels avait participé le Président de l'APEA, motif pris que B.________ serait son " ami " sur Facebook.

Statuant le 14 juillet 2017, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête du 16 janvier 2017 fondée sur l'art. 51 al. 1 CPC ainsi que le recours du 20 juin 2016 dans la mesure où il n'était pas sans objet, sous suite de frais et dépens.

E.

Par écriture du 14 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut au maintien de l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre que sa requête de récusation soit admise et que, partant, les décisions de l'APEA du 18 mai 2016 et du Tribunal cantonal du 14 juillet 2017 soient annulées et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Des réponses n'ont pas été requises.

F.

La IIe Cour de droit civil a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2 LTF s'agissant de la portée, en matière de récusation, d'un lien d'amitié sur le réseau social Facebook (cf. infra, consid. 4.7).

Considérant en droit :

  1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage ainsi que sur une demande de récusation, soit une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 1; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 1; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 1). Comme les questions soumises au Tribunal fédéral sont de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_304/2016 du 13 juin 2016 consid. 1). Déposé par ailleurs en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable.

  2. 2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le...

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