Arrêt nº 6B 1457/2017 de Tribunal Fédéral, 14 mai 2018

Date de Résolution14 mai 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1457/2017

Arrêt du 14 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. A.________,

    représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

    intimés.

    Objet

    Lésions corporelles graves par négligence, arbitraire,

    recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2017 (334 (PE14.008950-GMT-AWL)).

    Faits :

    A.

    Par jugement du 12 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, il a dit que l'intéressé était débiteur d'A.________ d'un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 mai 2017, à titre d'indemnité pour tort moral, et d'un montant de 33'253 fr. 20, valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; pour le surplus, il a donné acte à A.________ de ses réserves civiles.

    B.

    Par jugement du 23 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et précisé le dispositif du jugement attaqué en ce sens que X.________ devait 30'000 fr. plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, dont à déduire l'indemnité pour atteinte à l'intégrité reçue par la victime. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

    En résumé, elle a retenu les faits suivants:

    B.a. X.________ et B.________ sont copropriétaires de deux parcelles sises sur le territoire de la Commune de C.________, à savoir la parcelle n° xxx acquise en 1994, et la parcelle n° yyy acquise en 2012. Une conduite de gaz passe sous la parcelle n° xxx au bénéfice d'une servitude en faveur de la parcelle n° yyy qu'elle alimentait jusqu'au 3 mai 2014.

    B.b. En 2008, X.________ et B.________ ont entrepris des travaux sur la parcelle n° xxx de C.________. Le 30 juillet 2008, ils ont présenté, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque D.________, ingénieur géomètre, une demande de permis de construire relative à la construction d'un parking visiteur extérieur, à l'agrandissement du garage souterrain, à la pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture et à la création d'un porche d'entrée.

    Les travaux ayant débuté avant même la mise à l'enquête, le Chef du Service de l'urbanisme de la commune de C.________, se référant à la demande de permis de construire précitée, a enjoint le mandataire de X.________ et B.________, par courrier du 19 août 2008, d'interrompre tout travail destiné à la réalisation des ouvrages précités, émettant toute réserve s'agissant de l'aménagement du local au-dessous de la dalle du parking, celui-ci ne paraissant pas réglementaire.

    Par lettre du 22 août 2008, D.________ a invité X.________ et B.________ à interrompre immédiatement tout travail en rapport avec les ouvrages mis à l'enquête, attirant leur attention sur la réserve contenue dans le courrier du 19 août précédent de la commune de C.________.

    Par lettre du 29 août 2008, la Compagnie du gaz a informé D.________ qu'une conduite de gaz se trouvait dans l'emprise du projet de construction précité. D.________ a déclaré n'avoir eu aucun contact avec la Compagnie de gaz et n'avoir pas reçu d'information relative aux conduites du gaz. Il n'est pas établi que ce courrier ait été transmis à X.________.

    Par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2008 à D.________, la Municipalité de C.________ a donné son accord au permis de construire moyennant la production de nouveaux plans et la suppression du local prévu sous la dalle du parking, lequel n'était pas conforme aux dispositions légales, le bâtiment principal et les dépendances existantes sur le bien-fonds de X.________ et de B.________ ayant épuisé le potentiel constructible.

    Le 8 janvier 2009, la commune de C.________ a porté à la connaissance de D.________ qu'elle avait pris acte de la modification proposée consistant concrètement à « murer » entièrement la face servant de soutien à cet ouvrage, tout en attirant l'attention des copropriétaires sur le fait « qu'aucun autre travail ayant pour conséquence d'occuper peu ou prou l'espace non construit de la parcelle ne [pourrait] être autorisé ».

    Le 17 février 2009, la commune de C.________ a délivré à X.________ et à B.________ le permis de construire relatif au parking visiteur extérieur, à l'agrandissement du garage souterrain, à la pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture et à la création d'un porche d'entrée.

    X.________ n'a pas respecté l'ordre donné par la commune de murer le local qu'il avait commencé à construire et a poursuivi ses travaux. Il a aménagé sous la dalle du parking extérieur un sauna et des toilettes, et y a installé l'électricité. Au début 2013, il a posé deux portes, à savoir une porte extérieure et une porte intérieure séparant le sauna proprement dit du « hall » de la dépendance, fermant ainsi ce local.

    B.c. Le 3 mai 2014, vers 16h25, au chemin E.________ à C.________, une explosion d'atmosphère est survenue dans cette dépendance.

    Lors de l'explosion, A.________, né en 1973, ami du couple X.________ et...

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