Arrêt nº 9C 140/2009 de IIe Cour de Droit Social, 2 novembre 2009

Date de Résolution 2 novembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_140/2009

Arrêt du 2 novembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

G.________,

recourant,

contre

X.________ SA, représentée par Me René Schneuwly, avocat,

entreprise intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (prestations de vieillesse),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2008.

Faits:

A.

G.________ est l'ancien directeur de Y.________ SA et de Z.________ SA (depuis 2000: X.________ SA). Depuis le 1er juillet 1997, il bénéficie de prestations de vieillesse allouées par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Y.________ SA et de Z.________ SA. Le 1er janvier 1998, Y.________ SA et Z.________ SA ont confié à la fondation Winterthur Columna fondation LPP le soin de couvrir leur personnel pour les risques vieillesse, survivants et invalidité en matière de prévoyance professionnelle.

Le 1er juillet 2005, X.________ SA s'est adressée aux bénéficiaires de rente assurés auprès de son institution de prévoyance pour les informer que le Conseil d'administration de l'entreprise avait décidé de leur allouer une compensation du renchérissement sous la forme d'un montant unique de 370 fr. correspondant à 1,4 % de la totalité des rentes actuelles. Appelant au respect des engagements contractuels liant l'entreprise aux bénéficiaires de rente, G.________ a demandé que celle-ci compense entièrement le renchérissement. X.________ SA n'est pas entrée en matière sur la demande de G.________.

B.

Le 15 décembre 2006, G.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif (aujourd'hui: Tribunal cantonal) du canton de Fribourg, en concluant à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser le montant correspondant à la compensation du renchérissement survenu depuis l'année 1995. Par jugement du 19 décembre 2008, la Cour des assurances sociales a rejeté la demande dans la mesure où celle-ci était recevable.

C.

G.________ interjette contre ce jugement un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire. Il en demande l'annulation et conclut à la condamnation de X.________ SA au paiement de la somme de 56'000 fr. au titre de la compensation du renchérissement de sa rente de vieillesse pour la période courant du 1er janvier 1999 jusqu'au jour présumé de son décès.

X.________ SA conclut, dans la mesure de sa recevabilité, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.

Le Juge instructeur a requis la production de divers documents (règlements de prévoyance, contrat d'affiliation) auprès de l'entreprise intimée. Invité à se déterminer, le recourant a fait part de ses observations, dans lesquelles il a maintenu intégralement ses conclusions.

Considérant en droit:

  1. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre de la part de son ancien employeur à la pleine compensation du renchérissement de sa rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Quand bien même pourrait se poser la question de savoir si ledit litige relève véritablement de la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, l'action ouverte contre l'ancien employeur est en lien suffisamment étroit avec le domaine de la prévoyance professionnelle qu'il convient, dans le doute, de rattacher l'objet du litige à ce domaine du droit. Comme celui-ci relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF). Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.

  2. 2.1 L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander...

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