Arrêt nº 2C 22/2014 de Tribunal Fédéral, 13 janvier 2014
Date de Résolution | 13 janvier 2014 |
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_22/2014
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
-
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision,
-
Office fédéral de la Communication,
intimés.
Objet
Redevances de réception radio et télévision,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
-
Par arrêt du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 3 octobre 2011 par Billag SA et celle du 8 avril 2013 de l'Office fédéral de la communication lui facturant une redevance pour la réception radio de 732 fr. 15 du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et de 535 fr. 30 du 1er avril au 31 mai 2012, parce qu'elle possédait un radio dans son véhicule, ce qu'avait constaté ce même Tribunal administratif fédéral par arrêt du 22 août 2011. Les autres conclusions de l'intéressée étaient irrecevables car elles sortaient du cadre du litige.
-
Par courrier du 9 janvier 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'entamer à l'encontre Billag SA et de l'Office fédéral de la communication une "procédure d'injonction de payer" une somme qui correspond à une réparation y compris les intérêts, sous suite de dépens. Elle produit un courrier de l'installateur électricien qui confirme que lors de son passage, l'appartement de l'intéressée en contenait pas d'installation Hi-Fi et radio.
-
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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