Arrêt nº 5A 860/2013 de Tribunal Fédéral, 29 janvier 2014

Date de Résolution29 janvier 2014

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_860/2013

 

 

Arrêt du 29 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Bonvin.

Participants à la procédure

M. A. X.________,

représenté par Me Ludivine Détienne, avocate,

recourant,

contre

Mme B. X.________,

représentée par Me Jean-Yves Zufferey, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (divorce, modification),

recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2013.

Faits:

A. 

M. A.X.________ (1961) et Mme B.X.________ (1969), se sont mariés le 13 avril 1995. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né le 28 septembre 1996, et D.________, né le 6 mars 1999. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2008.

Statuant le 22 juillet 2009, le Juge de district de Sierre (ci-après: le Juge de district) a notamment confié la garde des enfants au père et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr.

Le 4 novembre 2011, l'époux a introduit une demande unilatérale en divorce.

B. 

Par requête de modification des mesures provisionnelles du 30 octobre 2012, l'époux a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée. Il a allégué, en particulier: que son épouse a disposé du temps nécessaire pour être autonome financièrement, de sorte qu'un revenu hypothétique plus élevé que celui figurant dans la décision initiale devrait lui être imputé; que son propre revenu mensuel net a diminué; qu'il doit faire face à des charges supplémentaires, à savoir les frais d'écolage de l'institution où est placé l'aîné, ainsi que les frais de l'école préprofessionnelle que suit l'enfant cadet.

Statuant le 21 mai 2013, le juge de district a rejeté la requête. Le 3 octobre 2013, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par l'époux.

C. 

Par acte du 14 novembre 2013, l'époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et à la modification des mesures provisionnelles prononcées le 22 juillet 2009, avec effet à la date du dépôt de la requête de modification, en ce sens que la contribution d'entretien de l'épouse est supprimée.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

  1.  

    Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution pour l'entretien de l'épouse, à titre provisionnel pour la durée du divorce des parties, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si - comme le prétend le recourant - elle soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

  2. 2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

    2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêts 5A_845/2012 du 2...

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