Arrêt nº 1C 822/2013 de Tribunal Fédéral, 10 janvier 2014

Date de Résolution10 janvier 2014

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_822/2013

 

 

Arrêt du 10 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,

Karlen et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Henri Baudraz, avocat,

recourant,

contre

B.________,

intimé,

Municipalité d'Ormont-Dessous, chemin de Planchamp 2, 1863 Le Sépey.

Objet

permis de construire, qualité pour agir du voisin,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2013.

Faits:

A. 

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 4195 de la Commune d'Ormont-Dessous, en nature de champ, pré et pâturage. D'une surface de 2'347 mètres carrés, ce bien-fonds est colloqué en zone de chalets de vacances selon le plan d'extension partiel "Aux Rafforts" et "La Comballaz" et son règlement approuvés le 15 février 1966.

En novembre 2012, B.________ a requis l'autorisation de construire sur cette parcelle un chalet familial à vocation de résidence principale, avec un couvert et une place extérieure. Il sollicitait une dérogation à l'art. 9 du règlement du plan d'extension partiel (RPEP), dès lors que la surface bâtie dépassait le maximum admis par cette disposition.

Par décision du 22 mars 2013, la Municipalité d'Ormont-Dessous a levé l'opposition formée contre ce projet par A.________ et délivré le permis de construire.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 30 septembre 2013.

B. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de révoquer le permis de construire délivré le 22 mars 2013 par la Municipalité d'Ormont-Dessous à l'intimé et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 30 septembre 2013 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction et nouveau jugement.

Par ordonnance du 2 décembre 2013, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

  1.  

    Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière...

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